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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 nov. 2025, n° 25/02930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/02930 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKEI
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[L]
JUGEMENT contradictoire du 24 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me LIBERAS
Copie : Me DAMAZ
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
1 rue Victor Basch CS 70001
91068 MASSY CEDEX
représentée par Me DAMAZ, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [J] [L] épouse [R]
née le 12/04/1987 à LA SEYNE SUR MER (83)
644 route de la Salvatte
Impasse Mont Plaisir
83200 LE REVEST-LES-EAUX
représentée par Me LIBERAS, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 27 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2025 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par injonction de payer en date du 4 septembre 2020, rendue par le Tribunal judiciaire de TOULON, Madame [J] [D] a été condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, la somme de 3.012,81 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020, celle d’un euro pour frais accessoires, 51,48 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifié le 21 septembre 2020 par acte d’huissier de justice remis à étude.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, il a été notifié à Madame [J] [D] la cession de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE à la société HOIST AB, ainsi qu’un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente, remis à destinataire.
Par courrier réceptionné au greffe du juge des contentieux de la protection de TOULON le 24 mars 2025, Madame [J] [Y] a formé opposition à l’injonction de payer.
La contestation saisissant la juridiction au fond, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025, renvoyée à la demande des parties et retenue le 27 octobre 2025.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes et demandé le rejet de celles formées par Madame [J] [R] épouse [R] au titre des frais irrépétibles.
Madame [J] [L] épouse [R], représentée par son conseil, a demandé la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer une somme de 1.500 euros outre aux dépens. Elle souligne les contrariétés causées par une procédure injustifiée, la société de crédit l’ayant confondue avec un homonyme.
Le délibéré a été fixé au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION,
Il convient de constater le désistement de la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes dirigées contre Madame [L] [J] épouse [R], qui n’est pas signataire de l’offre de crédit en cause.
Concernant les demandes accessoires, l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
S’il ne saurait être reproché à la société SA CA CONSUMER FINANCE d’ester en justice pour recouvrer ses impayés, la société de crédit peut, sans nul doute, être blâmée pour n’avoir pas procédé aux vérifications les plus élémentaires sur l’identité de son débiteur avant assignation. La date de naissance, le lieu de naissance, l’adresse du souscripteur du prêt sont différents de celle de Madame [J] [L] épouse [R]. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse, les frais exposés pour sa défense. La société SA CA CONSUMER FINANCE devra supporter les dépens de la présente instance et payer à Madame [L], une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de TOULON, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA CA CONSUMER FINANCE se désiste de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Madame [J] [L] épouse [R] ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [J] [L] épouse [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi ordonné et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier, Le juge
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