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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 3 oct. 2025, n° 25/02153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. THERMADOR c/ S.A.S. ELECTROWATT |
Texte intégral
N° RG 25/02153 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NI5T
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 03 Octobre 2025
N° RG 25/02153 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NI5T
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [C] [V]
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. THERMADOR,
immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 338 292 972, dont le siège social est sis 80 Rue du Ruisseau – 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER, prise en la personne de son représentant légal et domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me VICTOR BOULANGER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. ELECTROWATT,
immatriculée au RCS de SAVERNE sous le numéro 329 704 860 dont le siège social est sis 9 rue de la Gare 67130 – 67130 MUHLBACH-SUR-BRUCHE, prise en la personne de son représentant légal et domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 03/10/2025
à :
Me Isabelle LACOMBE-BRISOU – 0144
Me Sandrine OTT-RAYNAUD – 0324
2 copies au service expertises
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référés du 6 décembre 2024 (RG n° 24/02223), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu l’assignation en date du 29 avril 2025 délivrée par la SAS THERMADOR à SAS ELECTROWATT. Elle sollicite de lui voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2024 (RG n° 24/02223) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [P] [W].
A l’audience du 5 septembre 2025, la société THERMADOR a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 septembre 2025 par la société ELECTROWATT, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 6 décembre 2024 (RG n° 24/02223) et confiée à Monsieur [P] [W] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis 233 Saint Jean à Gonfaron.
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard du débat concernant les résistances électriques des ballons de production relevé par l’expert judiciaire durant son premier accédit le 10 janvier 2025, et de l’implication de la société ELECTROWATT eu égard à sa qualité de fabriquant des résistantes électriques litigieuses, objet de l’expertise, il est opportun que cette dernière fût dans la cause et participe aux investigations techniques pour que ces dernières soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 (RG n° 24/02223), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [P] [W] aux termes de ladite ordonnance à la SAS ELECTROWATT.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de la société THERMADOR qui a intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SAS ELECTROWATT (RCS de Saverne n° 329 704 860) l’ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2024 (RG n° 24/02223), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [I] [B],
Disons que la SAS ELECTROWATT (RCS de Saverne n° 329 704 860), sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
Laissons les dépens à la charge de la SAS THERMADOR (RCS de Vienne n° 338 292 972).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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