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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 12 févr. 2025, n° 23/03488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/03488 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SEX6
NAC: 14A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 12 Février 2025
Mme LERMIGNY, Juge de la mise en état
Mme CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
Mme [L] [K]
née le 22 Mai 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Orane ALLENE ONDO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 274
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDEURS
M. [S] [H]
né le 25 Mai 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Société GENÈSE EDITION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 61, et par Maître Virginie TESNIERE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 mai 2023, Monsieur [S] [H] a publié un ouvrage édité par la société GENESE EDITION, intitulé « La Reine de l’Arnaque ? Enquête sur [Y] [K] et son réseau ».
Aux termes de cet ouvrage, Monsieur [H] a soutenu avoir été victime d’une escroquerie matérialisée en un système de Ponzi, qui aurait été mis en place par Madame [Y] [K].
Par exploit de commissaire de justice signifié le 03 août 2023, Madame [Y] [K] a fait assigner Monsieur [S] [H] et la société GENESE EDITION devant le tribunal judiciaire de Toulouse en vue notamment d’obtenir la suppression sous astreinte d’extraits de l’ouvrage, outre le paiement de dommages-intérêts.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 08 février 2024, la société GENESE EDITIONS a saisi le juge de la mise en état d’un incident, lui demandant de :
Annuler l’assignation introductive d’instance délivrée à la requête de Madame [L] [K] le 3 août 2023,Prononcer l’irrecevabilité des demandes de Madame [L] [K] à l’égard de GÉNÈSE ÉDITION,Condamner Madame [L] [K] à verser à GÉNÈSE ÉDITION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [L] [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’adresse indiquée par Madame [K] aux termes de son assignation est erronée. Elle précise que cette irrégularité lui cause un grief en ce qu’elle est dans l’impossibilité de pouvoir faire signifier l’ordonnance et le jugement à intervenir et d’en obtenir l’exécution forcée.
Par ailleurs, elle soutient que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 impose un formalisme qui n’a pas été respecté par l’assignation de Madame [K].
Elle ajoute que les demandes formulées par Madame [K] sont irrecevables en ce qu’elles sont prescrites et en ce que GENESE EDITION n’est qu’un département de la société éditrice de droit belge BLIMA Company SPRL, et n’est pas dotée de la personnalité juridique. Elle précise que le terme d’éditeur employé par la loi du 29 juillet 1881 n’englobe que des personnes physiques.
Madame [K] n’a pas notifié de conclusions en réponse à l’incident soulevé par GENESE EDITION.
Monsieur [H], au domicile duquel les assignations ont régulièrement été signifiées, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS :
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur les exceptions de nullité
A – Sur la mention du domicile du demandeur
L’article 114 du code de procédure civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 54 du code de procédure civile dispose :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
(…)
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
(…) ».
L’article 102, alinéa premier du code civil dispose :
« Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. »
En l’espèce, GENESE EDITION fait valoir que l’ampleur des travaux à prévoir sur le bien sis à [Localité 3] que Monsieur [R] et Madame [K] indiquent comme domicile, établit que ceux-ci ne pouvaient y habiter à la date de la signification de l’assignation.
Il ressort, à la lecture du devis produit par GENESE EDITION, qui constitue sa pièce n°5, que celui-ci a été émis à la date du 13 janvier 2023. Aucun élément supplémentaire ne permet d’établir la date d’ouverture du chantier.
Ce seul devis apparaît insuffisant à établir que le domicile de Monsieur [R] et Madame [K] ne se trouve pas à l’adresse indiquée par l’assignation qu’ils ont fait délivrer aux défendeurs.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée par GENESE EDITION sur ce fondement.
B– Sur les mentions prévues par la loi du 29 juillet 1881 : l’assignation délivrée à la requête de Madame [K]
GENESE EDITION fait valoir que l’assignation de Madame [K] comporte des imprécisions quant à l’étendue des propos incriminés.
A la lecture cette assignation, celle-ci comporte une section intitulée « En l’espèce : allégations et imputations déshonorantes poursuivies par Mme [K] ».
A titre liminaire au sein de cette section, Madame [K] précise que seuls les termes soulignés seront poursuivis.
La quatrième de couverture de l’ouvrage y est citée, sans comporter de soulignement. Le dispositif de l’assignation contient toutefois la demande de suppression de l’extrait relatif à la quatrième de couverture.
La quatrième de couverture est de nouveau évoquée et désignée comme étant diffamante aux termes de la section 3.
Il en résulte qu’en annonçant que seuls les propos soulignés au sein de la section 2 seraient poursuivis, en désignant également la quatrième de couverture puis en sollicitant sa suppression alors que cet extrait ne contenait aucun soulignement, crée une imprécision quant à l’étendue des propos objets de l’action.
Cette imprécision a pour conséquence de ne pas permettre à GENESE EDITION de préparer utilement sa défense.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à l’exception de nullité soulevée par GENESE EDITION à l’encontre de l’assignation de Madame [K] en vertu des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
II – Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie, la charge de ses frais irrépétibles.
Par conséquent, GENESE EDITION sera déboutée de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit, qu’il n’y a lieu d’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée à la requête de Madame [Y] [K] à GENESE EDITION et à Monsieur [S] [H] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE Madame [Y] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière La présidente
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