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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 25 nov. 2025, n° 24/03170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NOVUUS INGENIERIE, MACSF FINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 24/03170 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFGN
Notifiée le :
Executoire et expédition à :
Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD – 1776
Me Florent DELPOUX – 1900
Me Nora MEZARA – 1577
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 25 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] – MADAGASCAR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. MACSF FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Serge DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS, Maître Nora MEZARA, avocat au barreau de LYON
S.A.S. NOVUUS INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [T] a signé différents documents contractuels avec la SAS NOVUUS INGENIERI pour la mise en place d’équipements médicaux. Ces matériels ont été financés par un contrat de crédit-bail conclu entre la SA MACSF FINANCEMENT et Monsieur [E] [T] le 22 octobre 2020.
Par courrier en date du 31 mai 2022 adressé en lettre recommandée avec avis de réception et remis en main propre, Monsieur [T] a indiqué à la SAS NOVUUS INGENIERI son souhait de mettre fin à la mise en place de l’équipement d’échographie au 31 août 2022.
Les prélèvements se sont poursuivis concernant ces matériels. La société NOVUUS INGENIERI a toutefois remboursées Monsieur [T] des sommes de 1.614 et 269 euros en mars et avril 2023.
Par courrier recommandée avec avis de réception en date du 14 juin 2023, Monsieur [T] a indiqué à la SAS NOVUUS INGENIERI son souhait de mettre fin aux contrats des autres équipements au 15 août 2023.
Par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2023, la SAS NOVUUS INGENIERI a refusé la résiliation des contrats et indiqué que les échéances seraient prélevées jusqu’au terme du contrat.
Par courrier recommandée avec avis de réception en date du 13 juillet 2023, adressé à la SAS NOVUUS INGENIERI, Monsieur [T] a rectifié son précédent courrier de résiliation, indiquant une date de résiliation au 15 septembre 2023.
Par courrier du 22 septembre 2023, SAS NOVUUS INGENERIE a refusé une nouvelle fois la résiliation des trois contrats faisant l’objet de la demande du 13 juillet 2023.
Par courrier recommandée avec avis de réception en date du 18 octobre 2023, Monsieur [T], par l’intermédiaire de son conseil, a demandé le remboursement du reliquat des sommes prélevées en exécution du contrat concernant le matériel d’échographie depuis son courrier de résiliation et mis en demeure la SAS NOVUUS INGENERIE de prendre acte de la résiliation des trois autres contrats et a demandé le remboursement des sommes prélevés depuis le 15 septembre 2023.
Par courrier recommandée avec avis de réception en date du 13 novembre 2023, Monsieur [T], par l’intermédiaire de son conseil a indiqué à la SAS NOVUSS INGENERIE qu’il considérait les contrats résiliés, l’a informé de l’interruption des prélèvements et lui a demandé de prendre contact avec lui en vue de la restitution du matériel.
Une copie de ce courrier a été adressé à la SA MACSF FINANCEMENT, ainsi qu’un courrier distinct du même jour, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, considérant le contrat de financement également résilié.
La SAS NOVUUS INGENIENERIE a accepté de procéder au remboursement des mensualités concernant le matériel d’échographie, mais a confirmé refuser la résiliation des trois autres contrats.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 22 mars 2024, la SA MACSF FINANCEMENT a procédé à la résiliation des trois contrats pour défaut de paiement des échéances et a mis en demeure Monsieur [T] de payer les sommes dues, selon elle, en exécution du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024 et du 5 avril 2024, Monsieur [E] [T] a fait assigner la SAS NOVUUS INGENIERI et la SA MACSF FINANCEMENT devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de d’obtenir leur condamnation au remboursement des sommes prélevées et non remboursées, à compter du 31 août 2022 concernant le matériel d’échographie et à compter du 15 septembre 2023 concernant les trois autres contrats, outre la condamnation à des dommages et intérêts.
Le 21 février 2025, la MASCF FINANCEMENT a déposé des conclusions d’incident, soulevant l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de Monsieur [T] et sollicitant sa condamnation à une provision, outre sa condamnation à restituer le matériel et au paiement pour l’avenir d’une indemnité d’utilisation des matériels objets des contrats litigieux.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 25 mars 2025, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 771 du code de procédure civile, de :
In limine litis : déclarer irrecevable le Dr [T] en ses demandes telles que formées à l’encontre de la société MACSF Financement, pour déchéance du mandat d’ester ; Constater la résiliation pour impayés des contrats 5025373 1-3-4 à la date du 22 mars 2024 ; En conséquence, le condamner à payer à MACSF Financement, à titre provisionnel :
Au titre du contrat CMB1 : • 1.810,89 euros au titre des échéances impayées échues des 12/2023 au 01-02/2024 avec intérêts au taux contractuel de 5 % par an à compter de leur date d’exigibilité,
• 12.067,20 euros au titre des échéances à échoir, au même taux conventionnel que dessus à compter de la date de résiliation,
• 1.206,72 euros de la pénalité forfaitaire de résiliation,
• 304,13 euros au titre de la valeur résiduelle ;
Au titre du contrat CMB3 : • 449,31 euros au titre des échéances impayées échues des 12/2023 au 01-02/2024 avec intérêts au taux contractuel de 5 % par an à compter de leur date d’exigibilité,
• 3.479,52 euros au titre des échéances à échoir, au même taux conventionnel que dessus à compter de la date de résiliation,
• 347,95 euros de la pénalité forfaitaire de résiliation,
• 80,77 euros au titre de la valeur résiduelle ;
Au titre du contrat CMB4 : • 2.103,75 euros au titre des échéances impayées échues des 12/2023 au 01-02/2024 avec intérêts au taux contractuel de 5 % par an à compter de leur date d’exigibilité,
• 25.799,72 euros au titre des échéances à échoir, au même taux conventionnel que dessus à compter de la date de résiliation,
• 2.579,97 euros de la pénalité forfaitaire de résiliation,
• 382,92 euros au titre de la valeur résiduelle ;
Débouter le Dr [T] de toute fins et prétentions contraires ; Condamner le Dr [T] à restituer les matériels objets du contrat au siège de MACSF Financement, en parfait état d’entretien et de fonctionnement ; Donner acte à MACSF Financement qu’elle fera bénéficier sa locataire de 80 % du prix de revente ou de relocation des matériels, une fois ceux-ci revendus ou reloués ; Condamner le Dr [T], à titre d’indemnité d’utilisation, à payer à MACSF Financement la somme de 1.452,34 euros par mois à compter du 30 mars 2024, et ce jusqu’à complète restitution des matériels, en parfait état d’usage et d’entretien, au siège social de MACSF ; Condamner le Dr [T] à payer à la société MACSF FINANCEMENT la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Le condamner aux dépens.
Au soutien de la fin de non-recevoir, elle expose qu’en application de l’article 4 du contrat de crédit-bail, elle a conféré un mandat d’ester au locataire lui permettant d’exercer contre le vendeur les droits et actions du bailleur, à charge pour lui d’appeler le bailleur en la cause et de poursuivre le paiement des loyers jusqu’à décision définitive. Elle fait valoir que ce mandat a pris fin avec la résiliation du bail, soit avant l’assignation.
Au soutien de la demande de provision, elle se fonde sur l’article 771 du code de procédure civile et l’article 1103 du code civil. Elle expose les sommes dues selon elle par Monsieur [T] du fait de la résiliation, en application du contrat. Elle fait valoir que ces sommes ne sont pas sérieusement contestables. Elle ajoute que le document contractuel intitulé « demande de budget marketing » est totalement étranger au crédit-bail consenti entre elle et Monsieur [T] et qu’il n’y a dès lors aucune interdépendance entre les contrats.
Au soutien de sa demande de restitution des matériels, elle se fonde sur l’article 13 du contrat qui prévoir cette restitution au frais et risque du locataire et sous sa responsabilité en cas de résiliation de la convention.
Au soutien de sa demande de condamnation à indemnité d’utilisation, elle se fonde sur l’article 14 du contrat qui prévoir une indemnité de jouissance mensuelle dans le cas où le matériel n’est pas restitué.
Monsieur [E] [T] par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 19 mai 2025, demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER la MACSF FINANCE de ses demandes,CONDAMNER la MACSF FINANCE à payer au Docteur [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la MACSF FINANCE aux dépens de l’incident
Il expose que l’action qu’il a initiée n’a rien à voir avec l’hypothèse d’une action en justice pour défaut de la chose vendue. Il explique que les bons de commandes prévoient une résiliation à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception avec respect d’un délai de prévenance de trois mois et soutien qu’en raison de l’interdépendance entre les contrats, le contrat de crédit-bail devenait caduc à la résiliation. Il fait valoir que son action est fondée sur le non-respect du contrat du fait de la non acceptation de cette résiliation contractuellement prévue et non sur le défaut de la chose.
Sur la demande de provision, il se prévaut d’une contestation sérieuse.
La SAS NOVUUS INGENIERIE n’a pas conclu sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 23 octobre 2025, à laquelle les conseils de Monsieur [T] et de la SA MACSF FINANCEMENT ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures et ont déposé leur dossier, après quoi la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine :
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier et les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’article 4 des conditions générales du contrat de crédit-bail, intitulés « garanties » stipule que « le locataire est investi d’un mandat d’ester lui permettant d’exercer contre le vendeur les droits et actions du bailleur y compris l’action en résolution de la vente. Il doit appeler le bailleur en cause et poursuivre le paiement des loyers jusqu’à décision définitive ».
Cette clause a pour objet de permettre au locataire de poursuivre le vendeur, au nom du propriétaire bailleur, dans le cadre d’une action en garantie s’entendant d’action fondées sur les défauts de la chose, notamment la résolution du contrat de vente.
Or, l’action introduite par Monsieur [T] est une action tendant à voir condamner le vendeur et la MACSF elle-même au remboursement des sommes prélevées, fondée sur la résiliation du contrat de crédit-bail lui-même, du fait de la résiliation de contrat de prestations de services avec le vendeur, non pas du fait des défaut de la chose, mais par volonté unilatérale du locataire.
Ainsi, le locataire n’agit pas au nom du propriétaire bailleur, mais pour lui-même, et n’a pas à être investi d’un mandat d’ester de la part du bailleur pour ce faire.
Il sera relevé que la SA MACSF, qui se prévaut de la perte d’un mandat d’ester en son nom contre le vendeur, conclu à l’irrecevabilité des demandes à son encontre et non celles formés à l’encontre du vendeur, qui de son côté ne s’associe pas à la fin de non-recevoir.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de provision :
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En l’espèce, la demande de provision repose sur les dispositions contractuelles du crédit-bail applicable en cas de résiliation du contrat par le bailleur du fait du non-paiement de sommes dues par le locataire.
Or, le locataire, Monsieur [B] demandeur à l’action, fonde principalement celle-ci sur la résiliation du contrat de crédit-bail, antérieurement à la résiliation par le bailleur, du fait de l’interdépendance avec une autre contrat résilié à sa demande.
La question de la possibilité ou non pour Monsieur [B] de résilier les contrats concluent avec la SAS NOVUUS INGENIERIE de sa seule volonté et la question de l’interdépendance entre ces contrats et les contrats de crédit-bail conclus avec la SA MACSF FINANCEMENT sont des questions de fond qui devront être trancher par le tribunal.
En l’état, il existe une contestation sérieuse qui fait obstacle à l’allocation d’une provision.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
Sur la demande de condamnation à restitution des matériels et à paiement d’une indemnité d’utilisation :
Conformément aux articles 780 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une demande au fond.
En l’espèce, il est constant que les contrats de crédit-bail sont résiliés. Il est également constant que les matériels objets des contrats litigieux sont toujours en possession du locataire. S’il conviendrait en conséquence que le bailleur reprenne possession des matériels, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour ordonner cette restitution ou condamner une quelconque partie à prendre en charge les frais et la responsabilité de cette restitution.
Par ailleurs, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’utilisation, si elle se fonde sur les dispositions contractuelles qui prévoient une telle indemnité, quelque soit la cause qui justifie la restitution du matériel, et qu’elle n’est ainsi pas sérieusement contestable, elle n’est pas demandée par la SA MACSF FINANCEMENT au titre d’une provision. Le juge de la mise en état n’est pas non plus compétent pour statuer sur cette demande qui est donc également une demande au fond.
En conséquence, la demande de restitution des matériels et la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’immobilisation seront également rejetées.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens suivront le sort de l’instance principale.
L’équité et les circonstances de l’espèce conduisent à condamner la SA MACSF FINANCEMENT à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [E] [T] ;
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons la demande de restitution des matériels ;
Rejetons la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’immobilisation ;
Réservons les dépens ;
Condamnons la SA MACSF FINANCEMENT à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure pénale, au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état virtuelle du 26 mars 2026 pour :
— conclusions de Maître MEZARA pour la SA MACSF FINANCEMENT avant le 22 janvier 2026, délai impératif ;
— éventuelle réplique de Maître [X] pour Monsieur [T] avant le 19 mars 2026, à défaut de quoi l’affaire sera clôturée et fixée ;
En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état et Monsieur MALAGUTI, greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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