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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 5 juin 2025, n° 22/02796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/02796 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WFZI
Minute : 25/00954
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 05 Juin 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [H]-[J] [C]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11] (92)
[Adresse 4]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Valérie GRIMAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 217
Et
Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 16]
domiciliée : chez Monsieur et Madame [X]
[Adresse 7]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Dyhia CHEGRA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 281
DÉBATS
A l’audience non publique du 28 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 05 Juin 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
VU l’assignation en divorce du 11 mars 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 mars 2022,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux :
de Monsieur [H]-[J] [C] né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine),
et
de Madame [Z] [X] née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 17],
Mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 12] (Seine-[Localité 18]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE Madame [X] de sa demande tendant à fixer, entre les époux, les effets du divorce, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance sur mesures provioires,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 17 décembre 2021,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
DIT que les documents d’identité de l’enfant ainsi que son carnet de santé doivent le suivre dans ses déplacements,
DIT que Monsieur [C] disposera d’un droit d’appel (téléphonique/visio) à l’enfant, lorsque l’enfant ne réside pas avec lui, une fois par semaine, le mercredi à 18 heures à défaut d’accord des parents, une fois que l’interdiction de contact avec Madame [X] ne sera plus effective,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur tel que fixé dans l’ordonannce sur mesure provisoire du 30 mars 2022, à savoir :
1/ A compter des 18 mois de l’enfant :
— pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes/crèche ou 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires,
— les années impaires : la deuxième moitié des petites vacances scolaires,
— les années paires : la première quinzaine et troisième quinzaines des grandes vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde quinzaine et quatrième quinzaines des grandes vacances scolaires,
2/ A compter des six ans de l’enfant :
— pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires,
* les années impaires : la deuxième moitié des petites vacances scolaires,
3/ A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
RAPPELLE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant (à défaut de scolarisation l’Académie de résidence), et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l’Académie,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RAPPELLE que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père (de 10H00 à 18H00), et le dimanche de la fête des mères chez sa mère (de 10H00 à 18H00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
DÉBOUTE Monsieur [C] de sa demande de médiation familiale,
CONDAMNE Monsieur [C] à verser à Madame [X], la somme de 450 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] [C] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 13] (Seine-[Localité 18]),
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais scolaires et exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée) de l’enfant, décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
CONDAMNE Monsieur [C] à payer à Madame [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant,
CONDAMNE Monsieur [C] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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