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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 24/02673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/02673 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L2TQ
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 10 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C], [E] [X]
né le 15 Juin 1955 à [Localité 3] (88), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Colin BERTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [F], [N] [V]
née le 15 Juin 1962 à [Localité 6] (73), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Colin BERTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [P] [J]
né le 08 Mars 1954 à [Localité 5] (58), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [T], [A] [Z]
née le 17 Décembre 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 16 Décembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 03 Février 2026 prorogé au 10 Février 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 14 mai 2024 Monsieur [C] [E] [X] et Madame [F] [N] [V] ont assigné Monsieur [G] [P] [J], Madame [T] [A] [L] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de :
— Ordonner la main levée du séquestre de la somme de 24.500 euros, séquestrée par la SCP Yves Exterier et Antoine Exterier Notaires Associés au profit de Monsieur [C] [X] et [F] [V],
— Condamner solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [T] [Z] à payer Monsieur [C] [X] et Madame [F] [V] les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023, calculés sur la somme de 49.000 euros ;
— Condamner solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [F] [Z] à payer Monsieur [C] [X] et Madame [F] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [T] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, une mesure de médiation a été ordonnée.
Les parties se sont entendues et ont trouvé un accord pour régler leurs différends.
Par conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 10 novembre 2025 à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Monsieur [X] et Madame [V] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident par lequel ils demandent l’homologation du protocole d’accord régularisé le 11 septembre 2025 et le constat de leur désistement d’instance et d’action.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026 et prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […]".
Sur la demande d’homologation d’accord et de désistement d’instance et d’action
En l’espèce, par ordonnance juridictionnelle du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une médiation entre Monsieur et Madame [X] et [V] et Monsieur et Madame [J] et [Z] afin d’obtenir le versement de l’indemnité d’immobilisation non versée à la suite de la non-réitération d’une promesse unilatérale de vente en date du 25 mai 2023.
Les parties ont trouvé un accord, dont les termes sont transcrits dans le constat d’accord qu’elles ont signé le 11 septembre 2025.
Cet accord étant conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il lui sera donné force exécutoire.
En tout état de cause, il est rappelé aux parties que l’accord homologué prévoit expressément le désistement par Monsieur et Madame [X] et [V] de toutes leurs demandes dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Grenoble sous le numéro RG 24/02673.
En outre, aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, Monsieur et Madame [X] et [V] précisent que ce désistement correspond à un désistement d’instance et d’action. La juridiction prend acte de cette demande.
Sur les autres demandes
Les parties se sont accordées pour conserver à leur charge, les frais qu’elles ont exposés pour la présente procédure ainsi que ses entiers dépens. Dès lors, il en sera donné acte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
HOMOLOGUONS le constat d’accord conclu entre et lui DONNONS force exécutoire,
DISONS qu’il sera annexé à la présente ordonnance,
DONNONS acte du désistement d’instance et d’action et DÉCLARONS parfait ce désistement ;
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses honoraires, frais et dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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