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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 janv. 2026, n° 19/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 21 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [17] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01547 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZZG
N° MINUTE : 6
Requête du :
27 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Société [21]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[13] [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Madame [W] [O] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 07 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/01547 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZZG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [A], Assesseur salarié
Madame [S], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 21 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 28 août 2018, reçu au pôle social du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 29 août 2018, la société [21] a contesté la décision de la [10] Boulogne Sur Mer du 13 mai 2016 ayant fixé à 10% le taux d’incapacité permanente de Madame [K] [L] [X], exerçant la profession de directrice de magasin cadre au sein de la société [21], résultant de l’accident du travail du 30 mars 2013 consolidé le 14 avril 2016 pour une « syndrome anxiodépressif avec traitement au long cours médicamenteux, suivi psychiatrique et psychologique poursuivis, présence de troubles du sommeil avec cauchemars récurrents, crise d’angoisse, conduites d’évitement du lieu de travail dans le cadre d’une souffrance au travail avec tentative d’autolyse sur le lieu de travail ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2025.
La société [21] représenté par son conseil, a présenté ses observations et maintenu son recours. Le requérant conteste le taux d’incapacité de 10M fixé par la [10] [Localité 7].
Sur la recevabilité du recours pour forclusion, le requérant considère que le recours a été formé dans le délai de deux mois. Le recours a été formé le 27 août 2018, recours recevable car la voie de recours indiquée dans la décision est erronée. La société [21] a son siège social à [Localité 18], la juridiction compétente est le TCI de [Localité 20] et non pas [Localité 16], donc le délai n’a pu courir.
La [10] Boulogne sur Mer dûment représentée sollicite du tribunal de céans la confirmation de la décision du 13 mai 2016 ayant fixé à 10% le taux d’incapacité de Madame [K] [L] [X].
La Caisse indique que la décision a été envoyé au lieu ou travaillait la salariée. La décision a été notifié par tous moyens avec les voies de recours à la victime ou l’employeur.
La Caisse affirme que la notification a été adressée à [21] ([Localité 6]) en lettre recommandé avec avis de réception au 18 mai 2016. Par conséquent, le délai de recours est dépassé.
Sur le fond, la société [21] indique que le rapport d’évaluation des séquelles a été adressé au médecin conseil ainsi que les deux certificats médicaux de prolongation. Cepedant, il n’y a pas de certificat médical final ni de décisions du service médical.
Le requérant sollicite la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Sur le fond la [10] [Localité 7] s’oppose à la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Les prétentions des parties
Par conclusions reçues au greffe le 21 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [21] sollicite du tribunal de céans :
In limine litis,
Vu l’article R143-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date des faits,
Vu l’extrait K-bis de la société [21],
— Juger que le tribunal du contentieux de l’incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale correspond au siège social fixé par ses statuts,
— Juger que la mention dans la décision attributive de rente du tribunal du contentieux de l’incapacité, situé dans le ressort de l’établissement employant la salariée ayant déclaré l’accident du travail, comme juridiction compétente était irrégulière et n’a pu faire courir le délai de recours à l’égard de la société [21],
Par conséquent,
— Déclarer la société [21] recevable en son recours,
Sur le fond,
A titre principal,
Vu l’article R143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date des faits,
— Juger que la [Adresse 14] n’a communique aucune des pièces médico-administrative constituant le dossier de Madame [K] [L] [X],
En conséquence,
— Déclarer inopposable à l’égard de la société [21] la décision de la [Adresse 14] attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à Madame [K] [L] [X] au titre des séquelles en lien avec l’accident du travail survenu le 30 mars 2013,
A défaut,
— Fixer à 0% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [K] [L] [X] à la date de consolidation, le 14 avril 2016,
A titre subsidiaire,
Vu l’article R142-16 du code de la sécurité sociale,
Il est demandé au Tribunal d’ordonner à la [15] de transmettre une copie du rapport d’évaluation des séquelles au Docteur [G] [T] une mesure d’instruction revêtant la forme d’une expertise médicale sur pièces en confiant à l’expert désigné la mission suivante :
— Recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l’avis du Docteur [T],
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [K] [L] [X] constitué par la [Adresse 14],
— Dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [K] [L] [X] a été correctement évalué,
— Déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail de Madame [K] [L] [X] en date 30 mars 2013,
Surseoir à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport.
En tout état de cause,
— Condamner la [11] à verser à la société [21] une somme de deux mille euros (2.000,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 20 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, la [10] Boulogne Sur Mer sollicite du tribunal de céans :
A titre principal ;
— De constater la régularité de la notification de la décision attributive de rente par la Caisse à l’établissement auquel est attachée la victime de façon permanente,
— De constater la régularité de la notification de la décision attributive de rente par la caisse concernant les délais et voies de recours,
— En conséquence, dire que le présent recours est irrecevable dans la mesure où il est forclos.
A titre subsidiaire ;
— Déclarer la décision de la Caisse opposable à l’employeur,
A titre infiniment subsidiaire ;
— Dire que le taux de 10% fixé par le médecin conseil de la Caisse est conforme au barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
— En conséquence, de confirmer, dans les rapports Caisse-employeur, la décision de la [9] fixant un taux IP de 10%, attribué à Madame [K] [L] [X] suite à son accident du 30 mars 2013,
— Débouter la société [21] de sa demande de condamnation de la Caisse à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— De débouter la société [21] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [13] [Localité 7], par décision du 13 mai 2016 a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente de Madame [K] [L] [X], notifiée par courrier simple à la société [21] (située au [Adresse 1]) puis par lettre recommandée le 13 mai 2016, avec accusé de réception au 18 mai 2016.
En application des dispositions des articles 665, 690 et 693 du code de procédure civile, la notification en la forme ordinaire à une personne morale doit être faite au lieu de son établissement ; que si le siège social de la société [21] est à [Localité 19], cette société disposait à la date de notification d’un établissement secondaire à [Localité 7] et il n’est pas contesté que l’assurée y était attachée de façon permanente ; que le fait que la décision de la caisse ait été notifiée à l’adresse de l’établissement de [Localité 7] est donc sans incidence sur la régularité de cette notification.
Par conséquent la notification de la décision du 13 mai 2016 à l’établissement de la société [21] à [Localité 7] est recevable.
L’article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale prévoit que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée.
Le délai de 2 mois court à compter du lendemain de la date de notification c’est-à-dire la date de première présentation du pli recommandé avec accusé de réception, en l’espèce le 15 septembre 2018 comme le préposé de la poste l’a inscrit sur l’accusé de réception postal.
En l’espèce, la [12] [Localité 7], par décision du 13 mai 2016 a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente de Madame [K] [L] [X], notifiée par courrier simple à la société [21] puis par lettre recommandée le 15 mai 2016.
Par courrier du 28 août 2018, reçu au pôle social du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 29 août 2018, la société [21] a contesté la décision de la [10] Boulogne Sur Mer du 13 mai 2016.
Le recours à été formé en hors délai de 2 mois après notification, par conséquent, le recours est irrecevable.
En conséquence le tribunal ne peut que constater la forclusion de l’action de la Société [21] et la condamnera aux dépens.
Décision du 07 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/01547 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZZG
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE la société [21] irrecevable en son action ;
CONDAMNE la société [21] aux éventuels dépens.
Fait et jugé à [Localité 20] le 07 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01547 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZZG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [21]
Défendeur : [13] [Localité 7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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