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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 3 oct. 2025, n° 25/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
N° RG 25/01567 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIV3
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 03 Octobre 2025
N° RG 25/01567 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIV3
Présidente : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Jérôme FADAT Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU Greffier lors du délibéré
Attachée de justice : [R] [K]
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Z], demeurant 488 chemin du Roberti – 83160 LA VALETTE DU VAR FRANCE
Rep/assistant : Me Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON
Madame [F] [Z] épouse [I], demeurant 1330 Avenue Amiral Jean Paul Orosco les hauts de Baudouvin – 83160 LA VALETTE DU VAR
Rep/assistant : Me Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON
Madame [X] [Z], demeurant 271 BD ste Geneviève lot 8 les Masets – 83130 LA GARDE
Rep/assistant : Me Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis 47-49 rue de Miromesnil – 75008 PARIS
Rep/assistant : Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 03/10/2025
à :
— Me Jade PILARD – 352
— Me Olivier SINELLE – 1016
— 2 copies à la régie
— Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Août 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Z], Madame [F] [Z] épouse [I] et Madame [X] [Z] sont propriétaires d’une maison située à La Valette du Var , 488 chemin du Roberti, assurée au titre d’un contrat multirisque habitation n°12054402l 02 auprès de la compagnie AREAS.
Un arrêté interministériel en date du 3 avril 2023 a reconnu l’état de catastrophe naturelle en raison de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 sur la commune de la Valette du Var.
M. [Z] a déclaré un sinistre le 25 mai 2023 faisant état de l’apparition de fissures sur l’ensemble de son habitation consécutivement à cet épisode.
Le cabinet HUDAULT, mandaté par la compagnie AREAS aux fins d’expertise amiable, a, suivant rapport en date du 18 octobre 2023, conclu à des “désordres non imputables à l’épisode de sécheresse et à la réhydratation des sols qui n’a joué qu’un rôle aggravant et non déterminant dans la réalisation des dommages”, mais en rapport avec “des insuffisances constructives […] dans un contexte de forte pente et une végétation imposante trop proche de la construction”.
Le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, mandaté par M. [Z], a pour sa part estimé, selon rapport en date du 10 mars 2025, que l’aggravation considérable des dommages et leur survenue soudaine est manifestement liée à l’épisode de sécheresse reconnu par l’arrêté de catastrophe naturelle, que des investigations complémentaires (étude de sol et analyse structurelle poussée) auraient dû être menées afin de déterminer l’origine exacte des dommages, et que la garantie de l’assureur est mobilisable.
Les consorts [Z] ont par acte signifié le 23 avril 2025 fait citer la société AREAS DOMMAGES aux fins de voir désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 août 2025, les consorts [Z] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
La société AREAS DOMMAGES a formulé protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Si la matérialité des désordres n’est pas litigieuse, il existe manifestement en revanche un différend quant à l’origine et à la cause des fissures affectant l’immeuble des consorts [Z] en l’absence d’unanimité des avis techniques sollicités dans le contexte de l’arrêté interministériel en date du 3 avril 2023.
En l’état d’un litige en germe quant à la mobilisation de la garantie souscrite auprès de la société AREAS DOMMAGES selon contrat multirisque habitation n°12054402l 02 pour la reprise des désordres dénoncés, les consorts [Z] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Il sera par conséquent fait droit à leur demande d’expertise, à leurs frais avancés. La mission de l’expert sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande des consorts [Z] et pour la préservation de leurs intérêts, ces derniers assumeront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[T] [U]
2 chemin Grenache – Quartier Reporquier
83 910 – Pourrières
pb.bergier@gmail.com
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux situés 488 chemin du Roberti, à la Valette du Var (83 160),
— lister et décrire les désordres visés dans l’assignation ainsi que dans le rapport d’expertise amiable du cabinet HUDAULT en date du 18 octobre 2023 et celui du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENTen date du 10 mars 2025, en déterminer l’origine et la cause en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— dire si les désordres proviennent de l’état de catastrophe naturelle reconnu sur la commune de La Valette du Var par arrêté du 3 avril 2023 ou d’un défaut de conception, de vices de matériaux, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse de la construction, ou d’une autre cause,
— dire si les désordres sont évolutifs ou généralisés,
— dire si les désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou s’ils compromettent sa solidité,
— en cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [C] [Z], Madame [F] [Z] épouse [I] et Madame [X] [Z] du fait des désordres, puis de leur réparation, notamment de jouissance et moral, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires (chiffrant leur coût), lequel sera déposé au tribunal
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [C] [Z], Madame [F] [Z] épouse [I] et Madame [X] [Z] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [C] [Z], Madame [F] [Z] épouse [I] et Madame [X] [Z].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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