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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp réf., 29 juil. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil – Référés
Juge des Contentieux de la Protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 136/2025
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7AH
ORDONNANCE DE
RÉFÉRÉ DU :
29 Juillet 2025
E.P.I.C. DOMANYS
Représenté par la SCP REGNIER-SERRE-
FLEURIER-FELLAH-GODARD
C/
Mme [R] épouse [V] [M] [Y]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me GODARD Isabelle
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me GODARD Isabelle
— Mme [R] épouse [V] [M]
— Préfecture de l’Yonne
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_____________________________________________________________
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. DOMANYS
RCS d’AUXERRE n° B 382 820 033
Dont le siège est : 9 rue de Douaumont – 89000 AUXERRE.
Représenté par Me Isabelle GODARD de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-
FELLAH-GODARD, Avocat au Barreau de SENS.
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [R] épouse [V] [M] [Y]
Née le 17 Juillet 1944 à PARIS 6ème
Nationalité Française
Demeurant : 13 rue des Vals Profondes – Appartement 74 – 89700 TONNERRE.
Non comparante, représentée par Mme [U] [V], sa belle-fille, munie d’un pouvoir.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 8 avril 2024, l’E.P.I.C. DOMANYS, a donné à bail à Madame [M] [R] épouse [V] un logement sis 13 rue des Val profondes, Logement n° 74 à TONNERRE (89), pour un loyer initial mensuel d’un montant de 373,54 euros, outre la provision sur charges récupérables.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, l’E.P.I.C. DOMANYS a fait assigner en référé Madame [M] [R] épouse [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
— condamner Madame [M] [R] épouse [V] au paiement de la somme provisionnelle de 2 883,60 euros au titre de la dette locative, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle fixée par référence au montant mensuel facturé en cours, incluant le loyer et les charges locatives ;
— condamner Madame [M] [R] épouse [V] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Madame [M] [R] épouse [V] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et les frais d’assignation,
À l’appui de ses prétentions, le requérant expose que la défenderesse ne s’est pas acquittée des montants visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance et lui reste redevable de la somme de 2 883,60 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025 et retenue à l’audience du 22 mai 2025, après un renvoi.
* * *
À cette audience, l’E.P.I.C. DOMANYS, régulièrement représenté par son conseil, relève que depuis l’assignation, la dette a été soldée en totalité par la locataire qui a effectué un versement de 2 100 euros le 21 mai 2025. En conséquence, il se désiste de ses demandes en résiliation du bail, en expulsion et en indemnités d’occupation mais maintient sa demande en paiement des frais irrépétibles et des dépens.
Madame [M] [R] épouse [V], régulièrement représentée par Madame [U] [V], sa belle-fille, munie d’un pouvoir a cet effet, n’a pas formulé d’observation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 juillet 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe de la juridiction.
I. Sur le désistement des demandes en résiliation du bail, en expulsion et en indemnités d’occupation
En l’espèce, l’E.P.I.C. DOMANYS se désiste à l’audience de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner l’expulsion de Madame [M] [R] épouse [V] et condamner ce dernier au paiement d’indemnités d’occupation, en raison du paiement de la totalité de sa dette de loyers.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement de l’E.P.I.C. DOMANYS de ses demandes à ce titre.
II. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’E.P.I.C. DOMANYS s’est désisté de l’intégralité de ses demandes à l’exception des dépens et des frais irrépétibles. La partie demanderesse est donc la partie perdante du procès.
Néanmoins, au regard de l’ancienneté de la dette de Madame [M] [R] épouse [V] à l’égard de l’E.P.I.C. DOMANYS, bailleur social, il apparaît équitable de lui faire supporter la charge des dépens.
Madame [M] [R] épouse [V] sera condamnée aux entiers dépens, à l’exception du coût du commandement de payer et des frais d’assignation que la défenderesse a déjà réglés, ainsi qu’il ressort du décompte du 19 mai 2025 et de la preuve de virement de 2 100 euros du 21 mai 2025.
III. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [M] [R] épouse [V], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à l’E.P.I.C. DOMANYS une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
RENVOYONS les parties au fond à la diligence de l’une d’entre elles, mais dès à présent :
CONSTATONS le désistement partiel de l’E.P.I.C. DOMANYS ;
CONDAMNONS Madame [M] [R] épouse [V] à payer à l’E.P.I.C. DOMANYS la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [M] [R] épouse [V] à supporter les dépens de l’instance à l’exception du coût du commandement de payer et des frais d’assignation que la défenderesse a déjà réglés ;
DISONS qu’une copie de l’ordonnance sera adressée par les soins du Greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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