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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 19 mars 2025, n° 24/09358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/09358 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KP3B
MINUTE n° : 2025/ 129
DATE : 19 Mars 2025
PRESIDENT : Madame MATTIOLI Alexandra
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. [10], dont le siège social est sis [Adresse 7] BELGIQUE
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 11] – BELGIQUE
représenté par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Didier GRIGNARD, avocat au barreau de LIEGE (Belgique) (avocat plaidant)
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 6] – [Localité 9] DUCHE DU LUXEMBOURG -
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Marc LEVAUX, avocat au barreau de LIEGE (Belgique) (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Serge DREVET
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Serge DREVET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles le 2 avril 2020 et rendu exécutoire en France par ordonnance du directeur du service des greffes du tribunal judiciaire de Draguignan du 18 décembre 2020, Monsieur [X] [M] a été condamné à verser à la SA [10], de droit belge la somme de 166.830,01 euros à titre d’indemnisation de son préjudice en raison du caractère inexact et/ou des manquements à certaines déclarations et garanties dans le cadre des conventions de cession d’actions.
Par acte authentique du 22 septembre 2000, Monsieur [X] [M] et Madame [B] [F] épouse [M] ont acquis en indivision des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3], cadastré section AE n° [Cadastre 5] à [Localité 12].
Suivant bordereau d’inscription publié et enregistré le 3 février 2021, la SA [10], de droit belge a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur ce bien immobilier contre Monsieur [X] [M].
En vue de parvenir au partage du bien indivis pour obtenir le paiement de sa créance sur la part de son débiteur sur le fondement des articles 1341-1 et 815 du code civil, par actes d’accomplissement des formalités signifiés le 18 août 2023, conformément au règlement UE n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SA [10], société de droit belge, a assigné Monsieur [X] [M] et Madame [B] [F], son épouse, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 23/4419.
Par conclusions notifiées par RPVA les 20 et 21 novembre 2023, Monsieur [X] [M] et Madame [B] [F] ont sollicité le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, l’affaire a été radiée.
Par conclusions de ré-enrôlement notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, la SA [10] a réitéré ses demandes et sollicité le rejet des demandes formulées par ses adversaires.
Suivant avis de la date d’audience après ré-enrôlement du 18 décembre 2024, l’affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/9358 et appelée à l’audience du 5 février 2025.
A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 815 du code civil prévoit par ailleurs, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes de l’article 1341-1 du même code, « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».
Il appartient donc au juge des référés, en application de l’article 145 du code de procédure civile, d’examiner si la demande d’expertise est fondée sur le motif légitime et que l’action envisagée au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la SA [10] produit le bordereau d’inscription du 1er janvier 2021 désignant seul Monsieur [X] [M] en qualité de propriétaire grevé et portant sur l’immeuble indivis que ce dernier a acquis avec son épouse Madame [B] [F], en vue de la garantie de la créance alléguée par la SA [10] à hauteur de 250.385,43 euros, au soutien d’un jugement rendu par le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles en date du 2 avril 2020 et de l’ordonnance du 18 décembre 2020 rendue par le directeur du service des greffes du tribunal judiciaire de Draguignan, déclarant le jugement exécutoire en France.
Monsieur [X] [M] et Madame [B] [F] font valoir que la décision rendu le 2 avril 2020 n’est pas définitive et n’a pas force exécutoire, arguant l’irrégularité de la signification de la décision à Monsieur [X] [M] et conteste également le caractère exécutoire de l’ordonnance du 18 décembre 2020 rendu par le directeur des greffes du tribunal judiciaire de Draguignan, suite au recours formée contre cette dernière décision.
Or, au vu de l’ordonnance de taxe du 2 août 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan, le recours formé contre l’ordonnance rendu par le directeur des services de greffes en date du 18 décembre 2020, constatant la force exécutoire du jugement rendu par le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles le 2 avril 2020 a été rejeté.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [M] et Madame [B] [F] ne produisant aucun élément sur l’instance en cours alléguée qui aurait été appelée à l’audience du 24 janvier 2024 devant le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles et en l’état de l’ordonnance de taxe du 2 août 2024, et alors que l’appréciation de la régularité de la signification du jugement rendu le 2 avril 2020 par le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles relève da la seule appréciation du juge du fond, la SA [10] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, l’action du créancier hypothécaire en vue d’obtenir le paiement de sa créance sur la part grevée du bien n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la SA [10] qui conservera la charge des dépens de la présente instance, l’action ayant un but probatoire à son profit.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 815et 1341-1 du code civil,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[J] [R] épouse [U]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3], cadastré section AE n° [Cadastre 5] à [Localité 12] ;
— les décrire dans leur état actuel ;
— donner son avis sur la valeur du bien indivis au 27 août 2014 et au jour de l’expertise ;
— proposer toute solution de nature à permettre aux indivisaires de sortir de l’indivision ;
— dire si un partage en nature est possible ; dans l’affirmative, évaluer les lots de chacun et déterminer les soultes éventuelles à verser conformément aux dispositions des articles 825 et 830 du code civil ;
— A défaut, donner son avis sur le montant d’une éventuelle mise à prix du bien indivis ;
Disons que la SA [10] de droit belge, devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 19 mai 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de quatre mille euros (4.000€) à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 19 décembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui assurera le contrôle et s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS la SA [10] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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