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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 févr. 2025, n° 24/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ARCHITECTURES MARCO BAERTICH, SAS BIM STRUCTURE |
Texte intégral
N° RG 24/01568 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFAL
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01568 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFAL
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES
à la SELARL DECKER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSES
SARL ARCHITECTURES MARCO BAERTICH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS BIM STRUCTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [K] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [O] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
EIRL [O] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*****************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ARCHITECTURES MARCO BAERTICH a signé le 6 octobre 2021 un contrat de maîtrise d’œuvre avec Monsieur [K] [C] et Madame [O] [C] dans le cadre d’une réhabilitation et d’un changement de destination du Domaine Camboyer situé à [Localité 5].
Les maîtres d’ouvrage ont également signé le 04 mars 2022 un contrat d’étude technique avec la SAS BIM STRUCTURE qui avait pour mission l’établissement de l’avant-projet et les dossiers de consultation des entreprises, l’assistance à la passation des marchés de travaux et l’assistance technique lors des travaux en sa qualité de bureau d’étude technique structure.
Le dossier de permis de construire a été finalisé et déposé en mars 2022 puis accepté en septembre 2022.
La SARL ARCHITECTURES MARCO BAERTICH et la SAS BIM STRUCTURE ont transmis leurs notes d’honoraires aux consorts [C].
Selon elles et à ce jour, les factures suivantes demeurent impayées :
— facture n°PDC-31987-310822 du 31 août 2022 de la SARL ARCHITECTURES MARCO BAERTICH d’un montant de 7 650,00 € TTC au titre de la mission d’étude,
— facture n°484 32192 310822 du 31 août 2022 de la SAS BIM STRUCTURE d’un montant de 11 640,00 € TTC au titre de l’avant-projet et des DCE,
— facture n°484 32217 311022 du 31 octobre 2022 de la SAS BIM STRUCTURE d’un montant de 2 520,00 € TTC au titre de l’analyse des offres,
— facture n°250423 du 25 avril 2023 de la SARL ARCHITECTURES MARCO BAERTICH d’un montant de 75 793,61 € TTC au titre de l’indemnité de rupture contractuelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2022, les consorts [C] ont signifiés à la SARL ARCHITECTURES MARCO BAERTICH et la SAS BIM STRUCTURE leur souhait de procéder à la résiliation de leur contrat en raison des fautes qu’elles auraient commises.
Le 04 janvier 2023 la SARL ARCHITECTURES MARCO BAERTICH a réfuté les griefs contenus dans ce courrier et la SAS BIM STRUCTURE a saisi son assurance professionnelle qui a adressé une mise en demeure de paiement par lettre recommandée avec avis de réception aux maîtres d’ouvrages le 23 janvier 2023.
Le 25 avril 2023, la SARL ARCHITECTURES MARCO BAERTICH a adressé aux maîtres d’ouvrage, une facture d’un montant de 75.793,61 € TTC au titre de l’indemnité de rupture contractuelle prévue à l’article 9.1 du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SARL ARCHITECTURES MARCO BAERTICH et la SAS BIM STRUCTURE ont fait assigner Monsieur [K] [C], Madame [O] [C] et l’EIRL [O] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins, notamment, de se voir octroyer la somme provisionnelle de 83.443,61 euros TTC au titre des quatre factures impayées.
L’affaire a été évoquée à l’audience des référés du 07 janvier 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SARL ARCHITECTURES MARCO BAERTICH et la SAS BIM STRUCTURE demandent au juge des référés de :
— condamner solidairement Monsieur [K] [C], Madame [O] [C] et l’EIRL [O] [C] à lui payer la somme provisionnelle de 83.443,61 euros TTC au titre des factures impayées du 31 août 2022, du 31 octobre 2022 et du 25 avril 2023, outre les intérêts aux taux légal à compter du 31 août 2024,
— condamner solidairement Monsieur [K] [C], Madame [O] [C] et l’EIRL [O] [C] à lui payer la somme provisionnelle de 14.160 euros TTC au titre des factures impayées du 31 août 2022 et du 31 octobre 2022, outre les intérêts aux taux légal à compter du 31 août 2024,
— condamner Monsieur [K] [C], Madame [O] [C] et l’EIRL [O] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour autant, lors de l’audience, les parties demanderesses ont renoncé à solliciter devant le juge des référés la facture d’un montant de 75.793,61 € TTC au titre de l’indemnité de rupture contractuelle prévue à l’article 9.1 du contrat, puisque cette prétention leur a semblé relever de la compétence du juge du fond.
C’est donc une somme de 21.810 euros qui est donc maintenue à titre provisionnel. Elle correspondant au cumul des factures n°PDC-31987-310822 du 31 août 2022, n°484 32192 310822 du 31 août 2022 et n°484 32217 311022 du 31 octobre 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [K] [C], Madame [O] [C] et l’EIRL [O] [C] demandent au juge des référés de :
— ordonner la mise hors de cause de l’EIRL [O] [C] immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 529 175 689,
— juger qu’en raison de contestations sérieuses sur le bien-fondée de la créance, le juge des référés ne peut statuer sur cette demande de provision,
— débouter la SARL ARCHITECTURES MARCO BAERTICH et la SAS BIM STRUCTURE de l’intégralité de ses demandes,
— condamner solidairement la SARL ARCHITECTURES MARCO BAERTICH et la SAS BIM STRUCTURE au versement d’une provision dont il appartiendra au juge des référés de déterminer le montant au regard de la demande de versement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner in solidum la SARL ARCHITECTURES MARCO BAERTICH et la SAS BIM STRUCTURE à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et droit exposés par chaque partie, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de mise hors de cause de l’EIRL [O] [C]
L’EIRL [O] [C] demande sa mise hors de cause alors que les parties demanderesses s’y opposent.
Il est exact que cette entreprise individuelle n’est pas contractante. Les documents contractuels ont été signés par Monsieur [K] [C], Madame [O] [C] pour le contrat d’architecte du 06 octobre 2021, et par Madame [O] [C] uniquement s’agissant de la mission de maîtrise d’œuvre du 01 mars 2022.
Néanmoins, il procède de la lecture d’un courriel rédigé le 13 octobre 2022 par Madame [O] [C], qu’elle demande aux parties demanderesses que leurs factures soient " réémise au nom de : EIRL [O] [C] " et ce, afin de pouvoir récupérer la TVA.
C’est la raison pour laquelle les factures litigieuses ont été émises au nom de cette entreprise individuelle et que cette dernière a été assignée en même temps que les maîtres de l’ouvrage.
Dès lors, l’EIRL [O] [C], immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 529 175 689 qui s’est spontanément déclarée comme débitrice des sommes dues aux maîtres d’œuvre détient un intérêt légitime à défendre au regard des montants de factures qui lui sont réclamées et ce, solidairement avec les maîtres d’ouvrage.
Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
* Sur les demande provisionnelle
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, " le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Par ailleurs, compte tenu des moyens développés, il convient de rappeler que l’article 1217 dispose : " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— (…)
— provoquer la résolution du contrat,
— (…)
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
Enfin, l’article 1219 du code civil dispose qu’ « une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne, et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Sur le fondement du premier de ces deux textes, la SARL ARCHITECTURES MARCO BAERTICH et la SAS BIM STRUCTURE réclament à Monsieur [K] [C], Madame [O] [C] et l’EIRL [O] [C] un solde d’honoraires impayés de 21.810 euros TTC au titre des trois factures suivantes :
— facture n°PDC-31987-310822 du 31 août 2022 de la SARL ARCHITECTURES MARCO BAERTICH d’un montant de 7 650,00 € TTC au titre de la mission d’étude,
— facture n°484 32192 310822 du 31 août 2022 de la SAS BIM STRUCTURE d’un montant de 11 640,00 € TTC au titre de l’avant-projet et des DCE,
— facture n°484 32217 311022 du 31 octobre 2022 de la SAS BIM STRUCTURE d’un montant de 2 520,00 € TTC au titre de l’analyse des offres.
Il est constant que ces prestations entrent dans la mission contractuelle des parties demanderesses. Par ailleurs, les éléments versés aux débats permettent de déduire que les prestations facturées figurant ci-dessous ont été effectuées. En effet :
— la facture n°PDC-31987-310822 du 31 août 2022 porte sur des prestations d’études préliminaires, d’avant projet, de dossier de consultation, de déclaration de travaux et des frais d’affichage et de reprographie,
— la facture n°484 32192 310822 du 31 août 2022 est relative à l’exécution de l’avant-projet et du dossier de consultation des entreprises,
Or, le courrier adressé par les consorts [C] le 20 décembre 2022, qui synthétise l’ensemble des griefs adressés par les maîtres d’ouvrage aux maîtres d’œuvre et qui se prévaut de la résolution contractuelle, permet de confirmer que les prestations qui figurent sur les deux factures du 31 août 2022 ont été exécutées, et ce, sans préjuger de leur bonne ou mauvaise exécution par la SARL ARCHITECTURES MARCO BAERTICH et la SAS BIM STRUCTURE.
En revanche, un doute persiste sur le fait que la SAS BIM STRUCTURE ait procédé à l’analyse des offres suite aux lancements de l’appel d’offres et à la réception des devis et ce, dans un contexte de perte de confiance des maîtres d’ouvrage jusqu’à décider de la rupture anticipée du contrat.
Le courrier de réponse des maîtres d’œuvre du 04 janvier 2023 mentionne explicitement " (…) en sept mois, l’ensemble des compétences (…) a réalisé une esquisse, un avant-projet, un PC autorisé, un dossier PRO-DCE et une consultation des entreprises sur la totalité du domaine… (…) ". Il n’est donc pas fait allusion à une quelconque analyse des offres.
D’ailleurs, la société EUROMAF, assureur de protection juridique de la société BIM STRUCTURE a adressé aux consorts [C], par courrier du 23 janvier 2023, une mise en demeure pour la seule somme de 11 640,00 € TTC qui procède de la facture n°484 32192 310822 du 31 août 2022 au titre de l’avant-projet et des DCE. Il n’est nullement fait allusion à la seconde facture réclamée par la société BIM STRUCTURE, à savoir la facture n°484 32217 311022 du 31 octobre 2022 portant sur l’analyse des offres.
Autrement dit, nonobstant le prétendu caractère fautif des prestations réalisées et alors que la charge de la preuve lui incombe dès lors que cette prestation est soumise à contestation par les maîtres d’ouvrage, la société BIM STRUCTURE ne démontre pas avoir procédé à l’analyse des offres dont elle réclame pourtant la facturation. Cette demande provisionnelle est donc soumise à contestation sérieuse.
Pour le reste des prestations, les débats permettent de constater qu’ils ont été réalisés, sans appréciation de leur éventuel caractère fautif.
De leur côté, Monsieur [K] [C], Madame [O] [C] et l’EIRL [O] [C] non seulement refusent d’honorer celles-ci, mais se prévalent de la résiliation des relations contractuelles. Ils invoquent deux arguments qui sont repris dans le courrier adressé par leur avocat le 23 mars 2023, intitulé « dépôt de plainte ».
En substance, les parties défenderesses soutiennent que l’architecte et le maître d’œuvre ont :
— commis des agissements constitutifs de violation des obligations déontologiques,
— commis une faute contractuelle constitutive d’un manquement à leur obligation de conseil et de loyauté en ne vérifiant pas adéquation entre l’estimation financière prévisionnel et la capacité financière des maîtres d’ouvrage.
Cela signifie qu’elles se prévalent des principes édictés aux articles 1217 et 1219 précités en invoquant à la fois la résiliation du contrat en cours d’exécution et l’exception d’inexécution. Ces moyens les autoriseraient à s’abstenir d’honorer leurs propres obligations de paiement.
Dans les deux cas, pour être autorisés à se prévaloir de ses dispositions, il leur incombe de démontrer que l’architecte et le maître d’œuvre ont commis des fautes graves.
Nonobstant l’éventuelle réalité de ces prétendues manquements, il apparaît qu’en réalité les parties défenderesses, alors que la charge de la preuve leur est transférée, demandent au juge des référés de préjuger du bien-fondé des prétendues fautes graves, pour les légitimer dans leur rupture anticipée du contrat et dans leur invocation de la théorie de l’exception d’inexécution.
Or, le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence. Il ne peut pas déceler de contestations sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile en se livrant à une analyse des potentiels manquements contractuelles, d’autant plus que l’office probatoire pèse sur ceux qui invoquent ces fautes graves.
Cette prérogative que d’analyser finement le rôle de chacun des cocontractants, de ses obligations, de ses potentiels manquements et de ses éventuelles responsabilités revient et doit revenir exclusivement aux juges du fond au risque de dénaturer les procédures et de les insécuriser au regard de l’absence d’autorité de la chose jugée attachée aux ordonnances du juge des référés, outre un risque de discordance d’appréciation entre le juge des référés et le juge du fond.
Par conséquent, l’invocation d’un argumentaire intimement liés aux principes issus des articles 1217 et 1219 relève assurément de la compétence exclusive des juges du fonds. Elle ne peut fonder l’existence de contestations sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [C], Madame [O] [C] et l’EIRL [O] [C] seront donc condamnés solidairement à payer les provisions :
— de 7 650,00 € TTC à la SARL ARCHITECTURES MARCO BAERTICH au titre de la facture n°PDC-31987-310822 du 31 août 2022,
— de 11 640,00 € TTC à la SAS BIM STRUCTURE au titre de la facture n°484 32192 310822 du 31 août 2022.
Ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes, Monsieur [K] [C], Madame [O] [C] et l’EIRL [O] [C], seront tenues in solidum aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL ARCHITECTURES MARCO BAERTICH et la SAS BIM STRUCTURE qui ont été contraintes d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
Il leur sera accordé à ce titre la somme de 1.500 euros à se partager.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
REJETONS la demande de mise hors de cause de l’EIRL [O] [C] ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [C], Madame [O] [C] et l’EIRL [O] [C] à payer à la SARL ARCHITECTURES MARCO BAERTICH la somme provisionnelle de 7 650,00 € TTC au titre de la facture n°PDC-31987-310822 du 31 août 2022, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 février 2023 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [C], Madame [O] [C] et l’EIRL [O] [C] à payer à la SAS BIM STRUCTURE la somme provisionnelle de 11 640,00 € TTC à la SAS BIM STRUCTURE au titre de la facture n°484 32192-310822 du 31 août 2022, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 février 2023 ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [C], Madame [O] [C] et l’EIRL [O] [C] à payer à la SARL ARCHITECTURES MARCO BAERTICH et la SAS BIM STRUCTURE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [C], Madame [O] [C] et l’EIRL [O] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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