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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 23 juil. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | MONTSERRAT, S.A.S. SI2Y c/ S.C.I. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/00368 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDPH
AFFAIRE :
S.A.S. SI2Y
C/
S.C.I. MONTSERRAT
JUGEMENT rendu par défaut du 23 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
S.A.S. SI2Y
Copie :
S.C.I. MONTSERRAT
délivrées le 23/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 23 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. SI2Y
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Monsieur [G] [S], président de la société, selon extrait KBIS en date du 18 mai 2025 déposé à l’audience du 21 mai 2025
(défendeur à l’opposition à injonctin de payer)
à
DÉFENDEUR :
S.C.I. MONTSERRAT
dont le siège social est sis [Adresse 4], et encore [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 04 Juin 2025
JUGEMENT :
par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance d’injonction de payer du 26-07-2024, le Président du tribunal judiciaire de Toulon condamnait la SCI MONTSERRAT au paiement de la somme de 1.386 euros avec intérêts légaux à compter 24-06-2024 au profit de la S.A.S. SI2Y.
Cette ordonnance était signifiée le 16-09-2024 en étude de commissaire de justice.
Un certificat de non-opposition était établi par le greffe du Tribunal judiciaire le 02-12-2024.
La SCI MONTSERRAT formait opposition par LRAR le 20-12-2024, reçue au greffe du tribunal de commerce le 24-12-2024.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 19-03-2025 par lettres recommandées avec avis de réception. Bien que le retour d’AR du courrier envoyé à la SCI MONTSERRAT ne soit pas rentré en procédure, cette dernière demandait par mail au greffe du même jour un renvoi. Celui-ci était accordé et renvoi était prononcé pour la date du 21-05-2025.
La SCI MONTSERRAT envoyait un mail le jour de l’audience du 21-05-2025 en demandant de nouveau un renvoi, qui était prononcé pour la date du 04-06-2025. Un courrier simple était envoyé par le greffe dès le 21-05-2025.
Aujourd’hui,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A.S. SI2Y, représentée par son gérant, renouvelle ses demandes. A l’oral ce dernier explique que la SCI MONTSERRAT lui a donné l’ordre d’exécuter des tâches lorsqu’il était sur son domaine, qu’il a donc commencé les travaux mais lui a demandé de signer le devis présenté et verser un acompte, ce que la SCI MONTSERRAT n’a pas fait.
Il indique que la SCI MONTSERRAT lui a demandé un « courrier diagnostique », mais lui étant électricien et non diagnostiqueur n’a pas pu lui remettre ce document, et qu’en conséquence la SCI MONTSERRAT a refusé de le payer.
La SCI MONTSERRAT est non comparante.
MOTIVATIONS
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La présente décision sera rendue par défaut et en dernier ressort en raison du taux du litige.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
En droit,
Il résulte de l’article 1416 du CPC que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce,
L’ordonnance du 26-07-2024 était signifiée le 16-09-2024 à la SCI MONTSERRAT en étude de commissaire de justice.
L’opposition de la SCI MONTSERRAT à cette ordonnance date du 20-12-2024, soit établie dans un délai supérieur à 1 mois.
La SCI MONTSERRAT n’apporte pas preuve d’une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie de ses biens.
En conséquence,
L’ordonnance d’injonction de payer du 26-07-2024, enjoignant à la SCI MONTSERRAT de payer à la S.A.S. SI2Y la somme de 1.386 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24-06-2024 sera maintenue.
L’opposition de la SCI MONTSERRAT à l’ordonnance d’injonction de payer du 26-07-2024 sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge de la SCI MONTSERRAT.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement par défaut mis à disposition au greffe, et en dernier ressort
VU les pièces produites
VU l’article 1416 du code de procédure civile
DÉCLARE irrecevable l’opposition de la SCI MONTSERRAT à l’ordonnance d’injonction de payer du 26-07-2024,
CONDAMNE la SCI MONTSERRAT aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour
LE GREFFIER LE JUGE
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