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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 15 févr. 2024, n° 22/35070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/35070 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKRX
N° MINUTE 8
JUGEMENT
rendu le 15 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [P] épouse [L]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Bénéficie d’une AJ Partielle numéro 2019/043968 du 29/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
Représentée par Maître Valérie LEMERLE, Avocat au Barreau de Paris, #P0011
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Marie-Laure BOUZE, Avocat, #G0613
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[M] BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
Camille OUDIN, lors des débats
Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Novembre 2023, en chambre du Conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 7 janvier 2022,
Vu l’article 237 du code civil,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [J] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1984
à [Localité 10] (Mali)
et de
Monsieur [B], [O], [N] [L]
né le [Date naissance 3] 1966
à [Localité 13] (Essonne)
Mariés le [Date mariage 6] 2012 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Mali) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 1er janvier 2018 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [P] épouse [L] ;
DIT que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur, sauf meilleur accord entre les parents :
*l’intégralité des vacances de [Localité 15], février et printemps
*la moitié en alternance des vacances de Noël et été et notamment la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour M. [L] d’informer Mme [P] épouse [L] de son intention d’exercer ce droit au plus tard 15 jours avant les petites vacances scolaires et 1 mois avant les vacances d’été ;
DIT que:
— le rang de fin de semaine est déterminé par le rang du vendredi et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
— la première fin de semaine commence le premier vendredi du mois et qu’est considérée comme cinquième fin de semaine celle qui commence le cinquième et dernier vendredi du mois ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la période considérée ;
DIT qu’à défaut d’avoir respecté le délai de prévenance susmentionné et d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première journée pour les vacances scolaires le parent sera, sauf cas de force majeure ou accord préalable, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE M. [B] [L] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
FIXE la part contributive de M. [B] [L] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R], à la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [J] [P] épouse [L] ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée =
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception ;
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé ;
ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire ([9]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis celles relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Mme [J] [P] épouse [L] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 14] le 15 Février 2024
Amélie BOUILLIEZ Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffière Vice-Présidente
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