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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 févr. 2025, n° 24/08484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08484 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52LM
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT
rendu le 05 février 2025
DEMANDERESSE
Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE [Adresse 2] représentée par son mandataire l’association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE, [Adresse 2]
représentées par Me Binty DIOP, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque G0862
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT,juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 21 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 05 février 2025 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 05 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08484 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52LM
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 10/07/2023, l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a conclu avec M. [U] [B] une convention d’occupation précaire sur un appartement situé au [Adresse 4] d’une durée de 12 mois renouvelable par avenant , sans pouvoir excéder deux ans, pour une redevance mensuelle de 370.90 euros et 30 euros de prestations annexes.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat a été signifié à M. [U] [B] le 26/03/2024 pour paiement de la somme de 1630.44 euros, après mise en demeure infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 10/09/2024, l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a fait assigner M. [U] [B] sur le fondement de l’article 1103, 1217, 1728, 1741, 1231-6 et 1343-2 du code civil et la convention du 09/03/2023aux fins de :
— Voir constater la résiliation de la convention d’occupation temporaire du 13/07/2023 à la suite du commandement de payer du 26/03/2024 demeuré infructueux
Subsidiairement :
— Voir prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation
En tout état de cause :
— Voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, en la forme légale, si besoin est avec assistance de la force publique,
— Voir autoriser l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE à faire enlever , transférer et séquestrer les meubles et objets laissés dans le logement dans tout endroit de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ,
— Voir autoriser l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice commis à cet effet assisté s’il l’estime utile d’un technicien
— Le voir condamner au paiement :
— d’une somme de 2070.65 euros, au titre des redevances au 16/08/2024 , inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à parfaire
— d’une indemnité d’occupation égale à la redevance contractuelle en cours outre les charges , jusqu’à libération des lieux
— d’une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût de l’assignation
L’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a fait dénoncer l’assignation au Préfet.
A l’audience du 21/11/2024, l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE maintient toutes ses demandes , précise que la dette a augmenté.
M. [U] [B] n’a pas comparu ni été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation et la recevabilité :
M. [U] [B] a été assigné régulièrement selon les formes de l’article 656 à 658 du code de procédure civile, l’assignation étant déposée en étude d’huissier en son absence.
L’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE est recevable à agir en qualité de co-contractant de M. [U] [B]
Sur la résiliation de la convention :
En application de l’article 1103 et 1104 du code civil , les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1225 du code civil , le contrat peut être résilié de plein droit après mise en demeure infructueuse visant la clause résolutoire du contrat , laquelle doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Le commandement de payer du 26/03/2024 a rappelé la clause résolutoire du contrat . Il n’a pas été réglé la dette dans le délai de deux mois imparti par cette clause. La clause résolutoire a pris effet au 26/05/2024 à minuit, soit à compter du 27/05/2024.
M.[U] n’a pas comparu pour préciser sa situation financière.
En l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [U] [B], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [U] [B] à défaut de local désigné .
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
Il sera procédé à un état des lieux de sortie amiable , et à défaut en cas d’obstacle mis par M. [U] [B] par commissaire de justice à la diligence de l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE .
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion au montant de la redevance contractuelle et des charges révisées, qui auraient été payées si le contrat s’était poursuivi , et de condamner M. [U] [B] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M. [U] [B] reste devoir une somme de 1919.79 euros au titre des redevances et charges , indemnités d’occupation dues à la date du 16/08/2024, juillet 2024 inclus, hors frais de commissaire de justice à statuer au titre des dépens.
Il convient en conséquence de condamner M. [U] [B] au paiement de cette somme outre les indemnités d’occupation dues postérieurement , avec intérêts au taux légal à compter du 26/03/2024 sur la somme de 1630.44 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [U] [B] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation, de signification de la décision.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En équité l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat conclu entre les parties à compter du 27/05/2024 , portant sur les lieux loués situés au [Adresse 4]
FIXE l’indemnité d’occupation due par M. [U] [B] à l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE au montant des redevances indexées et des charges révisées, qui auraient été payés si le contrat s’était poursuivi de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DIT que l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE pourra faire procéder à l’expulsion de M. [U] [B], à défaut de départ volontaire , ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [U] [B] à défaut de local désigné
DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
AUTORISE, en ce cas, l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE à procéder à un état des lieux de sortie amiable , et à défaut en cas d’obstacle mis par M. [U] [B], par commissaire de justice à la diligence de l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE
CONDAMNE M. [U] [B] à payer à l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE la somme de 1919.79 euros au titre des redevances et charges , indemnité d’occupation dues au 16/08/2024, juillet 2024 inclus, outre les indemnités d’occupation dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 26/03/2024 sur la somme de 1630.44 euros et de l’assignation pour le surplus
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [U] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision
DEBOUTE l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier La Présidente
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