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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 19 sept. 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ADJUDICATION
DU 19 Septembre 2025- N°A 25/00043
N° Rôle : N° RG 24/00099 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAYN
A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 19 Septembre 2025
par Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
assistée de Madame Sylvie MERGUI, Greffier
par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice, le CABINET GRENECHE IMMOBILIER, Société par Actions Simplifiée au capital de 50.000 €, inscrite au RCS de [Localité 25] sous le n° 480 970 532, dont le siège social est sis [Adresse 24] [Localité 13] [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Créancier Poursuivant, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET :
Monsieur [S] [V] [O], né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 11] (ARABIE SAOUDITE), demeurant [Adresse 22] – RIYADH / ARABIE SAOUDITE
Débiteur saisi, non comparant
ET :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET GRENECHE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 23], à [Localité 14], au domicile par lui élu dans son inscription d’hypthèque légale prise auprès du service de la publicité foncière de [Localité 12] le 2 décembre 2024 volume 2024 V n°5529, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Créancier inscrit, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Le TRESOR PUBLIC, responsable du Service des Impôts des particuliers de [Localité 25], au domicile par lui élu dans son inscription d’hypthèque légale prise auprès du service de la publicité foncière de [Localité 12] le 20 décembre 2022 volume 2022 V n°6817,, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Créancier inscrit, non comparant
Monsieur [F] [I] [L], né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 16], demeurant [Adresse 18]
Adjudicataire, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Vu le jugement d’orientation du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 23 mai 2025, ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ci-après désignés :
“Sur les Communes d'[Localité 13] et de [Localité 21], dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 17]”, édifié sur une parcelle de terre sise [Adresse 7], cadastrée sur la Commune d'[Localité 13] Section AL sous les n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 9] et sur la Commune de [Localité 20] Section AD sous le n° [Cadastre 2], pour une contenance totale de 78 ares 51 centiares :
— Le lot n° 31 : une cave située au premier étage, portant le numéro 12 sur le plan du premier étage,
Avec les 2/10.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment, et les 2/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de l’immeuble ;
— Le lot n° 72 : un studio situé au quatrième étage, donnant sur la façade Sud-Est-montagne, porte au milieu du dégagement, portant le n° 43 sur le plan du quatrième étage,
Avec les 124/10.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment, et les 123/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de l’immeuble ;
— Le lot n° 96 : un emplacement extérieur de stationnement, portant le numéro 15 sur le plan masse,
Avec le 1/18ème des parties communes spéciales des emplacements extérieurs de stationnement, et les 7/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de l’immeuble ;
— Le lot n° 97 : un emplacement extérieur de stationnement, portant le numéro 16 sur le plan masse,
Avec le 1/18ème des parties communes spéciales des emplacements extérieurs de stationnement, et les 7/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de l’immeuble”, dont la désignation détaillée figure au Cahier des Conditions de vente qui précède et auquel il y a lieu de se reporter
et ayant fixé l’audience d’adjudication au 19 Septembre 2025.
Vu le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire déposés au Greffe le 17 Septembre 2024.
Un dire a été déposé au greffe les 30 juillet 2025.
Vu les formalités de publicité de la vente qui ont été accomplies conformément aux articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution de la façon suivante :
— par avis affiché dans les locaux du Tribunal accessible au public le 30 juillet 2025,
— par avis publié dans le journal d’annonces légales Le DAUPHINE du 1er août 2025,
— par avis simplifié apposé au lieu de l’immeuble saisi le 30 juillet 2025, suivant procès-verbal d’apposition d’affiche dressé par la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160),
— par avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale à savoir Le [Localité 15] du 1er août 2025 et l’ECO SAVOIE [Localité 19] BLANC du 8 août 2025,
— par avis paru sur le site AVOVENTES.
Vu les articles L.322-5, L.322-6, R.322-26, R.322-27, R.322-30 à R.322-33, R.322-40, R.322-42 à R.322-46, R.322-59 et R.322-60 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Après avoir entendu Maître Sophie DUBOSSON, Avocat du créancier poursuivant solliciter qu’il soit procédé à la vente dont les frais préalables ont été taxés à la somme de 10.528,29 €.
Après avoir rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix de 120.000 € fixée au cahier des conditions de vente, et dit que, à la demande de l’avocat du créancier poursuivant, chaque enchère devra couvrir la précédente d’au moins 1.000 €, et après avoir constaté que quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, Avocat, d’un montant de cent soixante deux mille euros (162.000 €), emportant adjudication pour le compte de :
— Monsieur [F] [I] [L], né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 16], demeurant [Adresse 18]
dont il a été déclaré l’identité avant la fin de l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Taxe les frais de saisie immobilière à la somme 10.528,29 € ;
Déclare Monsieur [F] [I] [L], adjudicataire des biens saisis sus énoncés pour le prix de cent soixante deux mille euros (162.000 €), outre les frais de saisie immobilière ;
Condamne le débiteur aux dépens ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code de l’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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