Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 24/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00480 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H32R
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 27 Février 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [T] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2024, la [5] [Localité 7] [3], employeur de Mme [R] [G], a établi une déclaration d’accident du travail portant sur un fait en date du 31 janvier 2024. L’employeur y indique que « l’agent rentrait chez un bénéficiaire et a glissé sur une flaque d’urine de chien et s’est retenu pour ne pas tomber ».
Le certificat médical initial de Mme [G], en date du 5 mars 2024, mentionne un trauma au genou droit.
Par décision du 4 juin 2024, la [4] a notifié à Mme [G] une décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 31 janvier 2024, au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Dans sa séance du 31 octobre 2024, la Commission de Recours Amiable, saisie par Mme [G], a statué et a confirmé le refus de prise en charge de l’accident déclaré par la salariée.
Par courrier reçu au greffe le 23 septembre 2024, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience, Mme [R] [G] sollicite que son accident du 31 janvier 2024 soit pris en charge par la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir que l’accident s’est produit en présence d’un témoin à proximité. Elle explique ne pas être allée voir son médecin immédiatement car elle pensait que la douleur allait passer et souligne que les bénéficiaires auprès desquels elle intervenait avaient besoin d’elle.
En défense, la [4] sollicite la confirmation de la décision de refus de prise en charge et le débouté de Mme [G] de son recours.
Pour s’opposer à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, la Caisse fait valoir que la matérialité n’est pas établie dans la mesure où Mme [G] était seule au moment du sinistre déclaré, et souligne que la constatation médicale est intervenue tardivement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de l’accident du travail :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient au salarié qui entend se prévaloir de cette présomption d’imputabilité d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses seules déclarations.
Pour bénéficier de la présomption, le salarié doit donc rapporter la preuve préalable de la matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, il apparaît que Mme [G] est salariée de la [5] [Localité 7] [3], en qualité d’auxiliaire de vie.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que, le 31 janvier 2024, la salariée « rentrait chez un bénéficiaire et a glissé sur une flaque d’urine de chien et s’est retenu pour ne pas tomber ». L’employeur émet des réserves en mentionnant que, s’il a effectivement été prévenu de l’accident le 31 janvier 2024, il n’y a pas eu de suite jusqu’au 5 mars 2024.
Il ressort du questionnaire de Mme [G] qu’elle déclare :
« le 31/01, en allant faire la toilette d’une bénéficiaire dans une maison pour personnes âgées, j’ai glissé dans le couloir sur une flaque d’urine de chien et en voulant me rattraper mon genou a vrillé, j’ai ressenti une forte douleur pendant plusieurs jours et j’ai fait la déclaration le jour même auprès de mon employeur. Ayant une grande conscience professionnelle, j’ai pris des médicaments contre la douleur pour assurer mon service auprès des personnes âgées ou handicapées, mais la répétition de certains actes en me baissant ou monter des marches m’a obligé à consulter car je souffrais trop et mon genou avait doublé de volume ».
Mme [G] soutient que l’une de ses collègues était à proximité immédiate, dans les parties communes de la résidence pour personnes âgées, et qu’elle l’a appelée juste après l’accident.
Ainsi, dans son attestation, Mme [B] [S] indique que Mme [G] se rendait chez une personne âgée lorsqu’elle « a glissé sur une flaque de pipi est c’est rattrapé à la rambarde du couloir son genou c’est retourné ». Il sera précisé que ce témoignage a été produit par la demanderesse après l’enquête de la Caisse.
Il ressort du certificat médical initial du 5 mars 2024 un « trauma du genou droit », lequel est rattaché à un accident du travail du 31 janvier 2024
Si la lésion a effectivement été constatée un peu tardivement, cela peut s’expliquer par le fait que Mme [G] a souhaité attendre quelques jours afin de laisser le temps à ces douleurs modérées de s’estomper.
En outre, les éléments versés aux débats, à savoir la présence d’un témoin à proximité de l’accident qui en confirme la matérialité, l’information de l’employeur le jour même des faits, les constatations médicales cohérentes avec l’accident, permettent de corroborer le déroulé des faits tels que Mme [G] l’a exposé de manière constante.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’accident dont a été victime Mme [G] le 31 janvier 2024 est survenu au temps et au lieu du travail et que la présomption d’imputabilité trouve alors à s’appliquer.
Il appartient dès lors à la Caisse, qui a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, de démontrer que cet accident a trouvé son origine dans une cause étrangère au travail.
Les éléments produits par la Caisse, à l’issue de son instruction, ne permettent pas d’établir l’existence d’une cause étrangère sans lien avec l’activité professionnelle de Mme [G] et donc de renverser cette présomption.
En conséquence, il y a lieu de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de Mme [G] et d’ordonner la prise en charge par la [4], au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail survenu le 31 janvier 2024 à Mme [R] [G].
Sur les dépens :
La [4], qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Reconnaît le caractère professionnel de l’accident survenu le 31 janvier 2024 à Mme [R] [G] ;
Ordonne la prise en charge par la [4] au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail survenu le 31 janvier 2024 à Mme [R] [G] ;
Condamne la [4] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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