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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 18 déc. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00109 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RBV
N° MINUTE :
Notifications :
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me AGAMI
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 8] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DENFERT-IMMO – CABINET JOURDAN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Eric AGAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0334
DÉFENDERESSE
S.C.I. LA SOCIETE HORIZON
RCS DE [Localité 8] : 421 185 240
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 13 novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 18 Décembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00109 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RBV
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 décembre 2024, publié le 31 janvier 2025 au service de la publicité foncière de Paris 2, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI Horizon, situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, le créancier poursuivant a assigné la SCI Horizon devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sur la mise à prix de 50 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 11 552,50 euros, en principal, frais, intérêts et accessoires.
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l’audience d’orientation du 13 novembre 2025, lors de laquelle la défenderesse, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le demandeur fonde les poursuites sur :
— un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 26 mai 2021, signifié le 12 octobre 2021, et devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats,
— un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 11 janvier 2023, signifié le 11 avril 2023, et devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats,
— un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 19 janvier 2023, selon la procédure accélérée au fond, signifié le 3 mars 2023 et devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats.
La créance constatée par ces titres exécutoires est liquide et exigible.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
Décision du 18 Décembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00109 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RBV
La créance sera retenue, conformément aux jugements susvisés et au décompte figurant dans l’assignation, pour la somme de 10 624,73 euros, en principal, frais du commandement valant saisie immobilière et intérêts arrêtés au 3 décembre 2024.
Enfin, les sommes réclamées au titre des dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 3 décembre 2024 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 12 mars 2026 à 14 heures ;
Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 10 624,73 euros, en principal, frais du commandement valant saisie immobilière et intérêts arrêtés au 3 décembre 2024,
Désigne Me [N] [Y], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [Z] [O], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’exécution
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