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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 mai 2025, n° 24/05703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 28 Mai 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Avril 2025
N° RG 24/05703 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52FP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Corpropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société D4 IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [N], née le 15 Décembre 1993
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 24 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Marseille (13012) a fait citer Mme [E] [N], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de 2 681,73 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 9 octobre 2025, 3 000 € à titre de dommages et intérêts,1 008 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Par conclusions signifiées en l’étude du commissaire de justice le 25 mars 2025, le demandeur a actualisé sa réclamation à la somme principale de 4 524,78 €.
A l’audience du 2 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Mme [E] [N], régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 mai 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé’ un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 6 mai 2024, une lettre de mise en demeure du 17 juillet 2024 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que Mme [E] [N] reste devoir au mois de mars 2025, hors frais contentieux, la somme de 3 009,83 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir à cette date ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Mme [E] [N] seront fixés à 115,59 € (frais de rappel et commandement de payer) ;
Attendu que Mme [E] [N] sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] 1 008 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que Mme [E] [N] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Mme [E] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] 3 009,83 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au mois de mars 2025 et 115,59 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Mme [E] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] 1 008 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Mme [E] [N] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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