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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00606
N° RG 25/00248 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEPM
AFFAIRE :
[X]
[D]
C/
[C]
Grosse exécutoire : Me Cécile VAQUE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 239
Copie : Mme [Z] [C]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [X]
né le 21 Octobre 1987 à BREST (29200)
de nationalité Française
18 rue de la Sablière
78120 RAMBOUILLET
représenté par Me Cécile VAQUE, avocat au barreau de TOULON
Madame [V] [D]
née le 15 Février 1987 à SAINT AFRIQUE (12400)
de nationalité Française
18 rue de la Sablière
78120 RAMBOUILLET
représentée par Me Cécile VAQUE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [C]
L’Epsilon
26 rue Jean Trinchero
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 1er avril 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 20 janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs [S] [X] et [V] [D].
A l’audience du 10 juin 2025, le bailleur, [S] [X] et [V] [D] ne sont pas présents mais représentés par leur conseil qui maintient les demandes en constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et sollicite la condamnation du locataire [Z] [C] à leur payer la somme de 1.515,34 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 6 juin 2025, mois de juin inclus, avec intérêts au taux légal, une indemnité d’occupation et 700,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
[Z] [C] n’est pas présente ni représentée alors que régulièrement assignée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail conclu le 29 août 2022 avec prise d’effet au 30 août 2022 pour un logement sis résidence l’Epsilon, étage 4, 26 rue Jean Trinchero, 83000 TOULON et comportant une clause résolutoire. Le bail comportait initialement deux locataires, [Z] [C] et [E] [R] lequel a donné son congé le 15 janvier 2023.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi, notamment quant à la forme du commandement du 23 septembre 2024 et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Concernant le diagnostic social et financier, les services sociaux nous ont transmis un rapport le 23 mai 2025. Il y est noté des incohérences concernant les ressources mensuelles, notamment sur le montant du RSA, et précisions faites que la locataire déclare être mariée avec un nommé [F] [G], sans emploi et sans revenus, et qu’il n’est pas précisé si ce changement de situation a été signalé au bailleur ou à son mandataire gestionnaire du bien, l’agence immobilière QUADRIMMO, ni si cette personne est domiciliée avec la locataire, son épouse.
Il résulte de l’historique des paiements que le retard pris par la locataire dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation est de 1.515,34 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 6 juin 2025, mois de juin inclus.
[Z] [C] sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 1.515,34 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 6 juin 2025, mois de juin inclus avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 770,88 euros à compter du commandement de payer du 23 septembre 2024 et à la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Force est de constater que malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer précité, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors le bail s’est trouvé résilié de plein droit deux mois après le commandement de payer soit le 23 novembre 2024 à minuit et qu’à cette date la locataire est devenue occupante des lieux sans droit ni titre.
Aussi faute de départ volontaire, il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locaux loués qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Au vu du droit positif et faute d’accord du bailleur, aucun délai de grâce n’est possible légalement, le dernier loyer avant l’audience n’ayant pas été payé au vu du décompte produit et non contesté.
Dans l’attente du départ effectif, il convient de fixer à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer outre les charges, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle et ce jusqu’à la libération des lieux et remise des clés.
[Z] [C] sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L’équité commande de n’accorder que 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
CONSTATONS par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire au 23 novembre 2024 à minuit, la résiliation du bail liant [S] [X] et [V] [D] à [Z] [C] sur le logement sis résidence l’Epsilon, étage 4, 26 rue Jean Trinchero, 83000 TOULON ;
ORDONNONS à [Z] [C], devenue locataire sans droit ni titre par l’acquisition de la clause résolutoire, de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [Z] [C], de celle de tous occupants de son chef ainsi que des biens des locaux précités si besoin avec la force publique et le concours d’un serrurier ;
CONDAMNONS [Z] [C] à payer à [S] [X] et [V] [D] la somme provisionnelle de 1.515,34 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 6 juin 2025, mois de juin inclus avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 770,88 euros à compter du commandement de payer du 23 septembre 2024 et à la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS [Z] [C] à payer par provision à [S] [X] et [V] [D] une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer outre les charges, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à libération complète des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS [Z] [C] à payer à [S] [X] et [V] [D] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [Z] [C] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le greffier Le juge
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