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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00114 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYR6
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [Y] [K]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du délibéré
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
Dispensé de comparution
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 21 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Octobre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 7 janvier 2025 à l’encontre de Monsieur [Y] [K] pour un montant de 7 739,26 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de mai, juillet, août 2021 et février, juin, juillet et août 2022.
La contrainte a été signifiée le 10 janvier 2025 et monsieur [K] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 25 janvier 2025.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 septembre 2025.
L’URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— En la forme, déclarer recevable l’opposition à contrainte de monsieur [K] pour avoir été formée dans les délais ;
— Au fond, valider la contrainte du 7 janvier 2025 pour son montant ramené à 5 986,26 euros ;
— Condamner monsieur [K] au paiement de cette contrainte pour son montant ramené à 5986,26 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner monsieur [K] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [K], régulièrement dispensé de comparution, informe le tribunal selon mél du 3 juin 2025, de sa volonté de se désister de son recours. Il précise : « J’ai entrepris de mon côté les démarches auprès de l’huissier mandaté pour procéder au paiement échelonné de la contrainte ».
L’affaire est mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS :
I. Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile prévoient que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, monsieur [K] informe le tribunal selon mél du 3 juin 2025, de sa volonté de se désister de son recours. Il précise : « J’ai entrepris de mon côté les démarches auprès de l’huissier mandaté pour procéder au paiement échelonné de la contrainte ».
Le désistement de monsieur [K], défendeur à l’instance qui indique avoir accepté un échéancier pour s’acquitter de la somme réclamée, doit s’analyser en un désistement d’opposition, lequel emporte acquiescement aux causes de la contrainte.
Par ailleurs, l’URSSAF Midi-Pyrénées confirme à l’audience l’attribution de délai de paiement avec des échéances de 350 euros auprès du commissaire de justice et confirme le respect de cet échéancier.
En l’absence d’autres arguments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance litigieuse ou son montant, il convient de valider la contrainte.
Par conséquent, la contrainte litigieuse sera validée et monsieur [K] sera condamné au paiement de la somme de 5 986,26 euros au titre du solde de la contrainte litigieuse.
II. Sur les mesures de fin de jugement :
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée.
En l’espèce, vu le bienfondé de la contrainte n°C0013118543, il convient de condamner monsieur [K], au paiement des frais de signification de ladite contrainte ainsi que des dépens.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [K] relative à la prise d’acte de son désistement ;
[E] la contrainte référencée C0013118543 du 7 janvier 2025, signifiée le 10 janvier 2025 par l’URSSAF Midi-Pyrénées à l’encontre de Monsieur [Y] [K] pour son montant ramené à 5 986,26 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de mai, juillet, août 2021 et février, juin, juillet et août 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] au paiement de cette contrainte pour son montant ramené à 5 986,26 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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