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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 nov. 2025, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 14 novembre 2025
53D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00603 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2E7D
[M] [N] [W] épouse [V]
C/
[C] [F]
— Expéditions délivrées à Madame [C] [F]
— FE délivrée à Madame [M] [N] [W] épouse [V]
Le 14/11/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Madame [M] [N] [W] épouse [V]
née le 10 Mai 1962 à TREMEUR (22250)
14 Chemin de Bouges
33850 LÉOGNAN
Présente
DEFENDERESSE :
Madame [C] [F]
95 C Avenue Maréchal Leclerc
33140 VILLENAVE D’ORNON
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendue par défaut
OBJET DU LITIGE
Mme [U][N] [W] épouse [V] a par requête déposée le 17 février 2025 fait convoquer Mme [C] [F] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir que soit mise à la charge de celle – ci la somme de 3964.58€ .
Par acte délivré le 14 août 2025, elle a fait citer aux mêmes fins Mme [C] [F] devant le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux.
Sa demande avait bien été précédée d’une tentative conciliation.
A cet effet, Mme [K] [W] épouse [V]
expose qu’elle a prêté à Mme [C] [F] la somme de 4775€ dont le remboursement était prévu, selon deux reconnaissances de dette,en janvier 2024.
Elle précise que seuls 810.42€ lui ont été versés et qu’elle a du exposer des frais pour obtenir le réglement de cette créance.
Mme [C] [F] ne s’est ni présentée ni faite représenter.
DISCUSSION
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné, s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce, il est constant qu’en vertu de deux reconnaissances de dette émises respectivement les 5 et 15 décembre 2023, Mme [C] [F] s’était engagée à régler à Mme [K] [W] épouse [V] la somme de 3400€ et celle de 1500€, soit au total, 4900€ et ce, au plus tard en janvier 2024 en une seule fois.
Ces reconnaissances de dette sont conformes aux dispositions de l’article 1376 du code civil.
Mme [C] [F] n’a pas respecté ses engagements de remboursement et doit,en conséquence,être condamnée à régler à Mme [K] [W] épouse [V] le solde restant du par elle soit la somme de 3964.58€ avec intérêts au taux légal à compter de la citation.
Les dépens seront, en outre, mis à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition,
CONDAMNE Mme [C] [F] à régler à Mme [U][N] [W] épouse [V] la somme de 3964.58€ avec intérêts au taux légal à compter de la citation.
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE Mme [C] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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