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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 17 mars 2026, n° 24/02704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02704 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR55
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 23 Juin 2025
Minute n°26/242
N° RG 24/02704 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR55
le
CCC : dossier
FE :
Me VATIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TERRATER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. LOGICAP ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. LOGIH
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société SCCV [Localité 3] PARC
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile de construction vente [Localité 3] PARC (ci-après la SCCV [Localité 3] Parc) a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction de quatre-vingt-treize logements sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Elle a confié la maîtrise d’œuvre des travaux à [J] [Q], architecte D.P.L.G., et la réalisation des travaux à la société à responsabilité limitée TERRATER (ci-après la SARL Terrater), entrepreneur principal.
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la SARL Terrater a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux, en paiement de la somme de 26 309,98 euros, la SCCV [Localité 3] Parc, sa gérante la société par actions simplifiées à associé unique LOGIH (ci-après la société LOGIH) et la société anonyme coopérative à conseil d’administration LOGICAP Île-de-France (ci-après la société LOGICAP), ces deux dernières sociétés étant toutes deux associées de la SCCV [Localité 3] Parc.
Saisi à la requête des défendeurs, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 10 mars 2025, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la SARL Terrater, et renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 14 avril 2025 en invitant les défendeurs à conclure au fond.
Aux termes de ses assignations valant conclusions, la SARL Terrater demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
« JUGER que la SCCV [Localité 3] PARC, maître d’ouvrage, n’a pas rempli ses obligations contractuelles vis à vis de la société TERRATER,
JUGER que les sociétés LOGIH et LOGICAP ILE DE FRANCE, associées de la SCCV [Localité 3] PARC, ont la qualité d’associées indéfiniment responsables de la SCCV [Localité 3] PARC, dont elles sont les associées ;
Par conséquent:
CONDAMNER solidairement les sociétés SCCV [Localité 3] PARC, LOGIH et LOGICAP ILE DE FRANCE à verser à la société TERRATER la somme de 26 309,98 euros,
ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1154 du Code civil;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel;
CONDAMNER solidairement les sociétés SCCV [Localité 3] PARC, LOGIH et LOGICAP ILE DE FRANCE à payer à la société TERRATER la somme de 3 000 € chacune, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement les sociétés SCCV [Localité 3] PARC, LOGIH et LOGICAP ILE DE FRANCE aux entiers dépens. »
La SARL Terrater expose, à l’appui de ses prétentions :
∙ sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, qu’elle a conclu le 7 janvier 2020, dans le cadre de cette opération de construction, un acte d’engagement et un ordre de service selon lequel il était prévu qu’elle effectue des travaux de terrassement de gros œuvre facturés 1 080 000 euros TTC ;
∙ que des travaux supplémentaires ont dû être réalisés, facturés 10 860 euros TTC ;
∙ que seul le montant de 1 064 550,02 euros lui a été réglé par la SCCV [Localité 3] Parc, les sommes restant dues à hauteur de 26 309,98 euros ne lui ayant jamais été payées malgré plusieurs relances demeurées sans effet ;
∙ que ce défaut de paiement constitue une faute contractuelle qui engage la responsabilité de son auteur ;
∙ se fondant sur l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, que les sociétés LOGIH et LOGICAP, associées de la SCCV [Localité 3] Parc, qui doivent répondre des dettes sociales à l’égard des tiers, sont nécessairement débitrices solidaires du solde dû.
Aux termes de leurs conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la SCCV [Localité 3] Parc et les sociétés LOGIH et LOGICAP demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, 9 et 700 du code de procédure civile et L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, de :
« DEBOUTER la société TERRATER de ses demandes
En tout état de cause,
— La DEBOUTER de ses demandes à l’encontre des sociétés LOGIH et LOGICAP ILE DE France,
— CONDAMNER la société TERRATER à payer aux sociétés SCCV [Localité 3] PARC, LOGIH et LOGICAP ILE DE France, la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, »
La SCCV [Localité 3] Parc et les sociétés LOGIH et LOGICAP exposent, à l’appui de leurs prétentions :
∙ que dans le cadre de l’ordre de service du 7 janvier 2020, la SCCV [Localité 3] Parc a procédé au paiement de la somme de 1 064 550,02 euros demandée en l’état de la situation des travaux ;
∙ que la SARL Terrater a produit un décompte général définitif comprenant des travaux supplémentaires non validés par le maître de l’ouvrage puisqu’ils étaient déjà compris dans le marché ;
∙ que ce poste de travaux supplémentaires n’a été validé ni sur la forme, en l’absence d’avenant contractuel, ni sur le fond, le marché confié à la SARL Terrater étant global et forfaitaire et les travaux indûment facturés étant prévus au marché initial, de sorte que l’intégration au décompte général définitif a été refusée, ce qui justifie l’absence de paiement des factures des travaux supplémentaires par la SCCV [Localité 3] Parc ;
∙ que les pratiques comptables des SCCV ont rendu impossible le paiement du solde du marché initial suite à la transmission par la SARL Terrater d’un décompte général définitif non valide ;
∙ qu’il aurait fallu, pour obtenir le paiement du solde du marché initial, que la SARL Terrater produise un décompte général définitif comportant uniquement le solde du marché initial, ce qu’elle s’est abstenue de faire ;
∙ sur le fondement de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, selon lequel les associés sont tenus au passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux, que la responsabilité des associés est subsidiaire de sorte que les poursuites de la SARL Terrater sont prématurées faute de posséder un titre contre la société (3e civ., 3 nov. 2011, n° 10-23.951) ;
∙ que les demandes formées à l’encontre des sociétés LOGIH et LOGICAP doivent, dès lors, être déclarées irrecevables ;
∙ qu’un créancier n’est recevable à agir contre les associés d’une société civile qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la société et sous réserve de l’existence d’une dette sociale prouvée ;
∙ qu’en l’occurrence, la dette sociale n’est qu’alléguée ;
∙ qu’aucune mise en demeure n’a été adressée par la SARL Terrater, cette dernière ayant seulement transmis un décompte général définitif ;
∙ que la SARL Terrater ne pouvait pas mettre la SCCV [Localité 3] Parc en demeure car elle ne disposait pas de dette exigible.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 13 janvier 2026, date reportée au 20 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la SARL Terrater demande notamment au tribunal, au visa des articles 15, 802 et 803 du code de procédure civile, de :
« PRONONCER le rabat de la clôture prononcée et rouvrir les débats, »
La SARL Terrater expose, à l’appui de sa prétention :
∙ que suite à son ordonnance rendue le 20 mars 2025, le juge de la mise en état a d’emblée, et contre toute attente, prononcé la clôture et fixé le dossier à plaider pour l’audience du 20 janvier 2026 ;
∙ que le SARL Terrater souhaite bénéficier d’une révocation de l’ordonnance de clôture et de la réouverture des débats afin d’assurer utilement sa défense en déposant des conclusions récapitulatives dès lors que les éléments des défendeurs lui ont été communiqués.
À l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
SUR LA FORME
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. »
Selon l’article 803 du même code, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En application de l’article 444 du même code, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’espèce, l’ordonnance du 10 mars 2025 a renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 avril suivant en invitant les défendeurs à conclure au fond.
Lors de cette audience, le juge de la mise en état a enjoint les défendeurs à conclure au fond et à renvoyé l’affaire à la mise en état du 12 mai 2025.
Les défendeurs ayant conclu au fond le 6 mai 2025, le juge a, le 12 mai suivant, renvoyé l’affaire à la mise en état du 23 juin 2025 et adressé un avis de conclure aux parties.
Le 23 juin 2025, dans le silence des parties, le juge de la mise en état a clôturé les débats.
Dès lors, il est établi qu’à l’audience du 23 juin 2025, le demandeur n’avait ni conclu, ni sollicité un délai pour répondre.
En outre, le demandeur ne justifie pas de l’existence d’une cause grave survenue ou s’étant révélée après l’ordonnance de clôture, de sorte que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée et les conclusions communiquées par le demandeur le 9 janvier 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, écartées comme étant irrecevables.
SUR LE FOND
Sur la demande de condamnation à payer la somme de 26 309,98 euros
Selon l’article 1102 du code civil, « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ».
En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La responsabilité contractuelle, qui résulte de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans son exécution, suppose l’existence d’une obligation née d’un contrat valablement conclu entre les parties à l’instance.
En l’espèce, la SARL Terrater réclame le paiement du solde de l’ordre de service n° 01, d’un montant de 15 449,98 euros TTC, ainsi que 10 860 euros TTC correspondant à deux avenants de travaux supplémentaires listés dans le décompte général définitif.
À l’appui de sa demande de paiement de la somme de 10 860 euros TTC, la SARL Terrater produit aux débats le décompte général définitif du 30 juin 2021 visé par le maître d’œuvre et ajoutant au marché initial les travaux supplémentaires d’un montant de 10 860 euros TTC.
Elle produit en outre un message adressé le 23 septembre 2021 par [J] [Q] à la société LOGIH dans lequel le maître d’œuvre estime légitime la demande relative aux devis supplémentaires présentée par la SARL Terrater, arguant que leur montant est très faible au regard du marché de travaux et qu’ils ont été intégrés au dernier budget d’opération transmis par le maître d’œuvre.
Dans un courriel du 28 novembre 2022, au maître d’ouvrage qui lui indiquait qu’il n’avait pas validé les montants mentionnés dans le décompte général définitif, le maître d’œuvre rappelait le contexte des travaux supplémentaires et sollicitait du maître d’ouvrage de faire le nécessaire pour que cette opération puisse être soldée.
La mission du maître d’œuvre consiste à assister et à conseiller le maître de l’ouvrage lors de l’exécution des travaux. Chacun étant, en vertu de l’article 1102 du code civil susvisé, libre de contracter ou de ne pas contracter, en aucun cas un maître d’œuvre ne peut imposer à un maître d’ouvrage de signer un avenant contractuel, de sorte que la validation des travaux supplémentaires par le maître d’œuvre n’engage aucunement le maître de l’ouvrage.
En outre, la SARL Terrater sollicite le paiement d’un solde de 10 860 euros TTC en se fondant sur des avenants non produits aux débats et contestés par la société LOGIH tant dans ses écritures que par courriels.
Dès lors, en l’absence d’avenant contractuel valide, la SARL Terrater n’est pas fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SCCV [Localité 3] Parc, et sa demande de paiement de la somme de 10 860 euros TTC sera rejetée.
S’agissant de la demande de paiement du solde de l’ordre de service n° 01 établi le 3 janvier 2020, évalué à 15 449,98 euros, la SCCV [Localité 3] Parc reconnaît ne pas l’avoir payé, mais en impute la responsabilité sur la SARL Terrater qui avait inclus le coût des avenants supplémentaires non signés au décompte général définitif.
Cependant, la SCCV [Localité 3] Parc ne conteste pas la bonne exécution de ses engagements contractuels par la SARL Terrater, de sorte que le paiement de la somme de 1 080 000 euros TTC lui est dû en application de l’ordre de service n° 01 signé par les deux sociétés.
Il est constant et il n’est pas contesté que la SCCV [Localité 3] Parc a déjà payé à la SARL Terrater la somme de 1 064 550,02 euros en application de ce contrat.
Dès lors, la SCCV [Localité 3] Parc sera condamnée à payer à la SARL Terrater la somme de 15 449,98 euros au titre du solde dû dans le cadre de l’exécution de l’ordre de service n° 01 établi le 3 janvier 2020, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément à l’article 1154 ancien du code civil, devenu l’article 1343-2 du même code.
Sur la demande de condamnation solidaire des sociétés LOGIH et LOGICAP
Aux termes de l’article L. 211-1, alinéas 1er et 2e, du code de la construction et de l’habitation, « les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. À cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés. »
En l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis produit aux débats, et il n’est pas contesté en défense, que la SCCV [Localité 3] Parc a pour gérante associée la société LOGIH et pour associée la société LOGICAP.
Les dispositions de l’article L. 211-1 du code de la construction et de l’habitation susvisé subordonne l’engagement de la responsabilité des associés à une mise en demeure adressée à la société redevable d’une dette sociale et demeurée infructueuse.
Or, la SARL Terrater ne produit, à l’appui de sa demande de condamnation solidaire des associés, aucune mise en demeure adressée à la SCCV [Localité 3] Parc exigeant le paiement d’une dette sociale.
Dès lors, les conditions d’engagement de la responsabilité des associées de la SCCV [Localité 3] Parc n’étant pas réunies, la demande de condamnation solidaire des sociétés LOGIH et LOGICAP sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les prétentions de la SARL Terrater ont été rejetées, hormis le paiement de la fraction de l’ordre de service n° 01 encore due, mais que la SARL Terrater aurait perçue si elle avait communiqué à la SCCV [Localité 3] Parc un décompte général définitif comportant uniquement le solde du marché initial.
Dès lors, la SARL Terrater ne peut être considérée comme gagnante à l’instance, et il conviendra de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
* Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL Terrater sera condamnée à payer 1 000 euros chacune aux sociétés SCCV [Localité 3] Parc, LOGIH et LOGICAP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 23 juin 2025 ;
ÉCARTE comme étant irrecevables les conclusions communiquées par la société à responsabilité limitée TERRATER le 9 janvier 2026 ;
REJETTE la demande de condamnation solidaire de la société civile de construction vente [Localité 3] PARC, de la société par actions simplifiées à associé unique LOGIH et de la société anonyme coopérative à conseil d’administration LOGICAP Île-de-France à payer à la société à responsabilité limitée TERRATER la somme de 10 860 euros au titre des travaux supplémentaires ;
CONDAMNE la société civile de construction vente [Localité 3] PARC à payer à la société à responsabilité limitée TERRATER la somme de 15 449,98 euros (QUINZE MILLE QUATRE CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTS) au titre du solde dû dans le cadre de l’exécution de l’ordre de service n° 01 établi le 3 janvier 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
— N° RG 24/02704 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR55
REJETTE les demandes de condamnation solidaire formées par la société par actions simplifiées à associé unique LOGIH et la société anonyme coopérative à conseil d’administration LOGICAP Île-de-France ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée TERRATER à payer à la société civile de construction vente [Localité 3] PARC, à la société par actions simplifiées à associé unique LOGIH et à la société anonyme coopérative à conseil d’administration LOGICAP Île-de-France, la somme de 1 000 euros chacune (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
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