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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 26/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 26/01522 – N° Portalis DB3E-W-B7K-N3HS
En date du : 29 avril 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le vingt neuf avril deux mil vingt six, Nous Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025 et Lydie BERENGUIER, Greffier Principal, rendons par mise à disposition au greffe la présente décision en application de l’article 462 du Code de procédure civile ;
DEMANDEUR AU PRINCIPAL & REQUÉRANT À LA RECTIFICATION :
Le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (13), de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (99), de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
et
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 3] (13), de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Lucie FARACI – 1002
Me Guillaume TATOUEIX – 0325
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 4 mars 2026, le tribunal judiciaire de Toulon a :
homologué le protocole transactionnel en date du 5 mai 2025 conclu entre la société Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 1] d’une part et la société Rafflesia d’autre part ;et lui a conféré force exécutoire ;dit qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel est annexé à la présente ordonnance ;constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par requête en date du 17 mars 2026, enregistrée au greffe le 17 mars 2026, la société Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 1], a demandé la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement susmentionné, en modifiant le nom de l’une des parties dans le dispositif du jugement.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le troisième alinéa de cet article prévoit en outre que lorsque le tribunal est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, le jugement susmentionné indique que l’identité des défendeurs est « la société Rafflesia » dans le dispositif de la décision alors que l’identité réelle des défendeurs est « monsieur [G] [M], madame [B] [M] et monsieur [L] [M] ».
Dès lors, il convient de constater l’existence d’une erreur matérielle en modifiant l’identité des défendeurs « monsieur [G] [M], madame [B] [M] et monsieur [L] [M],» au lieu de « la société Rafflesia ».
Cette mention sera modifiée sur toutes les pages du jugement concerné, comme précisé dans le disposition du présent jugement rectificatif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur requête par mise à disposition des parties au greffe, et en premier ressort,
Constate l’erreur matérielle qui entache le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 4 mars 2026 ;
Dit qu’il convient de remplacer dans le jugement : « la société Rafflesia » par « monsieur [G] [M], madame [B] [M] et monsieur [L] [M] » ;
Le reste de la décision restant inchangé ;
Dit que mention de ce jugement rectificatif sera portée sur la minute du jugement du 4 mars 2026 et sur les expéditions du jugement ;
Constate l’absence de dépens relatifs à la présente procédure ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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