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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 mars 2025, n° 24/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01630 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KYEF
SA CA CONSUMER FINANCE
C/
[I] [V], [W] [F] [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
SA CA CONSUMER FINANCE
RCS D’EVRY N° 542 097 522
1 Rue Victor Basch
CS 7000
91068 MASSY CEDEX
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Mme [I] [V]
née le 03 Juin 1978 à NIMES (GARD)
10 B Rue Maurice Privat
30000 NIMES
comparante en personne
M. [W] [F] [O]
né le 24 Août 1962 à LIBOURNE (GIRONDE)
10 B Rue Maurice Privat
30000 NIMES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 21 janvier 2025
Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 27 décembre 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [W] [F] [O] et Mme [I] [V] un prêt personnel d’un montant de 41 475 euros, moyennant un taux contractuel de 4,8%.
A la suite d’impayés, une mise en demeure leur a été adressée, le 14 septembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamée, d’avoir à payer sous quinze jours la somme de 970,38 euros.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 octobre 2023 .
Par acte du 10 octobre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a cité M. [W] [F] [O] et Mme [I] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite leur condamnation solidaire à payer :
— à titre principal, la somme de 35 444,72 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,8% à compter du 17 octobre 2023,
— la somme de 2 590,56 euros sur le fondement de la clause pénale,
— à titre accessoire, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE comparaît, représentée par son avocat, et maintient ses demandes introductives d’instance.
M. [W] [F] [O] et Mme [I] [V] comparaissent en personne.
Ils ne contestent pas le principe de la dette et s’opposent au paiement des sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de la clause pénale stipulée au contrat de prêt.
MOTIFS
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— Sur la recevabilité des demandes
Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 5 octobre 2023. La présente action a été engagée le 10 octobre 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera jugée recevable en ses demandes.
— Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme, dont il ressort que M. [W] [F] [O] et Mme [I] [V] sont débiteurs des sommes suivantes :
— la somme de 32 382,11 euros au titre du capital restant dû le 16 octobre 2023, date de la déchéance du terme,
— la somme de 214,43 euros au titre des intérêts contractuels échus au 8 novembre 2023,
Soit la somme totale de 32 596,54 euros.
M. [W] [F] [O] et Mme [I] [V] ne rapportent pas la preuve de leur libération.
La demande en paiement de la somme de 157,62 euros au titre des cotisations d’assurance dont le prêteur ne justifie pas être créancier sera rejetée.
En conséquence, M. [W] [F] [O] et Mme [I] [V] seront condamnés solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 32 596,54 euros portant intérêts au taux contractuel à hauteur de 4,8% à compter du 9 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
— Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité fixée à la somme de 2 590,56 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié.
La clause pénale sera ainsi réduite à néant.
— Sur les autres demandes accessoires
Succombant à l’instance M. [W] [F] [O] et Mme [I] [V] seront condamnés, in solidum, aux dépens de l’instance.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE recevables les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE solidairement M. [W] [F] [O] et Mme [I] [V]
à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 32 596,54 euros portant intérêts au taux contractuel à hauteur de 4,8% à compter du 9 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
CONDAMNE in solidium M. [W] [F] [O] et Mme [I] [V] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, Le juge des contentieux et de la protection
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