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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 29 déc. 2025, n° 22/02224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 25/589
AFFAIRE : N° RG 22/02224 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2XPZ
Jugement Rendu le 29 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I], [W], [F], [U] [H]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8] (34),
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie-charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Madame [C], [V], [X]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (21)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Bernadette LLADOS-HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Juillet 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 27 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 29 Décembre 2025 ;
Me MARECHAL, substituée à l’audience par Me SAURAT, a déposé son dossier de plaidoirie ;
Me LLADOS-HERAIL a été entendue en sa plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date mariage 6] 1989, Madame [C] [X] et Monsieur [I] [H] ont contracté mariage par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.
3 enfants sont issus de cette union.
Pendant leur vie commune les époux [H] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11] ainsi qu’une parcelle de terre en nature de jardin sise [Adresse 12] à [Localité 11].
Par jugement du 21 septembre 2021, le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de BEZIERS a prononcé le divorce des époux [X]/[H].
Les ex-époux ne parvenant pas à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, Monsieur [I] [H] a, par acte du 12 septembre 2022, fait assigner Madame [C] [X] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Par jugement du 28 aout 2023, le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales a, notamment :
Débouté Monsieur [I] [H] et Madame [C] [X] de leur demande d’expertise ;Débouté Monsieur [I] [H] de sa demande à être autorisé à passer seul un acte inhérent aux opérations de partage ;Débouté Monsieur [I] [H] de sa demande de licitation ; Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants entre Monsieur [I] [H] et Madame [C] [X] ;Désigné pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [T] [S], Notaire à [Localité 9].
Par courrier du 26 aout 2024, Maitre [T] [S] a saisi le juge commis d’un procès-verbal de difficultés, auquel est annexé un projet d’état liquidatif, établi le même jour.
Selon rapport du 12 septembre 2024, le juge commis a renvoyé le dossier à la mise en état afin que les parties puissent conclure sur les points de désaccord subsistants.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [H] demande au Tribunal :
Au principal,
ORDONNER la communication par Madame [X] du contrat de bail de son nouveau logement à compter de son départ effectif du domicile conjugal,CONSTATER que Madame [X] [C] doit une indemnité d’occupation du 01/05/2020 à son départ effectif du domicile conjugal,Dans ces conditions,
CHIFFRER le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] de la période du 01/05/2020 jusqu’à la date de départ du domicile conjugal par Madame [X], selon décompte qui devra être modifié par Me [S], Notaire commis aux opérations de liquidation partage selon jugement du 28 août 2023,ORDONNER Me [S] – Notaire de [Localité 9] de modifier le projet d’acte liquidatif ainsi que le décompte à intervenir pour procéder au partage et le règlement de la soulte due par Monsieur [H] à Madame [X],JUGER que les frais de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux seront partagés par moitié,
En tout état de cause,
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir sera de droit.DECLARER les dépens frais privilégiés de partage qui seront distraits au profit de Me Marie-Charlotte MARECHAL, avocat, qui pourra les recouvrir conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.JUGER que les frais de poursuite et de vente sur licitation seront déclarés payables en sus du prix d’adjudication.RESERVER les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [C] [X] demande au Tribunal de :
PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [I] [H] au titre d’une indemnité d’occupation pour période du 22 octobre 2019 au 31 mai 2020 ;
A titre subsidiaire,
REJETER la demande de Monsieur [I] [H] au titre d’une indemnité d’occupation pour période du 1er mai 2020 au 31 mai 2020 ;DIRE que l’indemnité d’occupation due à Madame [X] court à compter du 1er juin 2020 jusqu’à la date de signature de l’acte de partage ;DEBOUTER Monsieur [I] [H] de ses demandes ;STATUER ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 juillet 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 27 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 décembre 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire commis par notre précédente décision en date du 28 aout 2023 a transmis au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Les parties ont conclu et il convient, par application de l’article 1375 du code de procédure civile de statuer sur les points de désaccord avant de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Sur la recevabilité des demandes formées au titre de l’indemnité d’occupation par Monsieur [H] dans le cadre de la présente instance
Aux termes de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L’article 1374 du même Code précise que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Ainsi, aucune demande distincte de celles relatives aux points de désaccord subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ne peut donc plus être présentée.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que, le 1er aout 2024, Maître [S], notaire commis, a communiqué aux parties un projet d’état liquidatif pour qu’elles puissent, soit y consentir, soit établir leurs dires.
Les parties ont été convoquées devant le notaire le 26 aout 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Seule Madame [C] [X] a comparu.
Par courrier du 26 aout 2024, Maitre [T] [S] a saisi le juge commis d’un procès-verbal de difficultés, auquel est annexé un projet d’état liquidatif, établi le même jour.
Ensuite, le juge commis, dans son rapport au Tribunal en date du 12 septembre 2024, a renvoyé aux dires des parties recueillis le 26 aout 2024 par le notaire commis pour fixer les points de désaccord subsistants.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [I] [H] sollicite, à titre principal, que Madame [C] [X] soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation du 1er mai 2020 à son départ effectif du domicile conjugal.
Or, il résulte du procès-verbal de difficultés établi par Maitre [S] le 26 aout 2025 que, s’agissant des éventuelles indemnités d’occupation dues, « les parties ont convenu que l’indemnité d’occupation serait due par Monsieur [I] [H] à compter du 1er juin 2020 ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation, reçu par le notaire soussigné le 23 novembre 2023 ».
En outre, la carence de Monsieur [I] [H] à la convocation du notaire ne lui a pas permis de faire valablement valoir ses dires.
Il sera, dès lors, déclaré irrecevable en ses demandes en ce qu’elles ne sont pas visées par le rapport du juge commis en date du 12 septembre 2024.
Les parties seront ainsi renvoyées devant Maitre [T] [S] qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité ne commande pas qu’une quelconque somme soit arbitrée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, qu'« A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
DIT que les demandes formées par Monsieur [I] [H] dans le cadre de la présente instance sont irrecevables car non visées par le rapport du juge commis en date du 12 septembre 2024 ;
RENVOIE les parties devant Maitre [T] [S] qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;
DIT qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le Tribunal aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Maitre Marie-Charlotte MARECHAL, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision
DIT n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 29 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS [Y]
Copie à Me Bernadette LLADOS-HERAIL, Me Marie-charlotte MARECHAL
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