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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 août 2025, n° 24/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. O + P ARCHITECTES c/ S.A.R.L. PROWESS ( RCDPRO ), S.A.R.L. AMR 35, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Août 2025
N° RG 24/00765
N° Portalis DBYC-W-B7I-LGPW
54G
c par le RPVA
le
à
Me Arnaud FOUQUAUT,
Me Etienne GROLEAU,
Me Vincent LAHALLE,
Me Eve NICOLAS,
Expédition le :
à
Me Arnaud FOUQUAUT,
Me Etienne GROLEAU,
Me Vincent LAHALLE,
Me Eve NICOLAS,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Chloé ALLAIN, avocate au barreau de RENNES,
Madame [F] [O] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Chloé ALLAIN, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. AMR 35, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée,
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eve NICOLAS, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. PROWESS (RCDPRO),, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eve NICOLAS, avocate au barreau de NANTES substituée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. O+P ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Elisa MARTINEAU, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. BATI ECO 35, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée,
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES,
Me Dominique BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS,
S.A.R.L. BURLOT COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée,
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Rozenn GOASDOUE, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. TECHMETAL dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal, Maître [N] [X], membre de la SELARL SBCMJ désignée mandataire judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Coutances du 2 juillet 2024,
non comparante, ni représentée,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Rozenn GOASDOUE, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’assignation en date du 03 Octobre 2024,
Vu la demande portant désistements d’instance et désistements d’instance et d’action formée par conclusions écrites, notifiées par RPVA, par Me Vincent LAHALLE, représentant les demandeurs, et et réitérées lors de l’audience par Me ALLAIN, avocate au barreau de RENNES, substituant Me LAHALLE, comme suit :
décerner acte aux demandeurs de leur désistement d’instance à l’encontre :- de la SARL O+P ARCHITECTES
— de la SARL BATI ECO 35
— de la SA GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL BATI ECO 35
— de la SARL AMR35
— de la SA MIC INSURANCE COMPAGNY, prise en sa qualité d’assureur de la SARL AMR 35
— et de la SARL PROWESS, prise en sa qualité d’assureur de la SARL AMR35
décerner acte aux demandeurs de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre:- de la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL BURLOT COUVERTURE,
— de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SARL THECHMETAL,
— de la SARL BURLOT COUVERTURE,
— de la SARL TECHMETAL, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [N] [X], membre de la SELARL SBCMJ, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Vu l’acceptation des sociétés PROWESS et MIC INSURANCE COMPANY par conclusions réitérées à l’audience de plaidoirie, du désistement d’instance des demandeurs, et le maintien de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Vu l’acceptation de la société GAN ASSURANCES du désistement d’instance des demandeurs, par conclusions réitérées à l’audience de plaidoirie et sollicitant la condamnation aux dépens des demandeurs, conformément à l’article 399 du code de procédure civile,
Vu l’acceptation de la société O + P ARCHITECTES du désistement d’instance des demandeurs, par conclusions réitérées à l’audience de plaidoire et sollicitant la condamnation des demandeurs aux dépens, conformément à l’article 399 du code de procédure civile,
Vu l’acceptation du désistement d’instance et d’action, formulées oralement à l’audience du 2 juillet 2025 par :
— la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL BURLOT COUVERTURE,
— la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SARL THECHMETAL,
La SARL AMR 35, la SARL BATI ECO 35, la SARL BURLOT COUVERTURE, et la SARL TECHMETAL, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [N] [X], membre de la SELARL SBCMJ n’ont pas constitué avocat, de sorte que la décision rendue le sera à leur encontre par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS :
Vu l’article 384 du Code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Le désistement d’instance et d’action à l’égard de la SMA SA, de la SMABTP, de la SARL BURLOT COUVERTURE et de la SARL TECHMETAL et le désistement d’instance à l’égard des sociétés PROWESS et MIC INSURANCE COMPANY, ainsi que de la société GAN ASSURANCES, de la société O + P ARCHITECTES, de la société BATI ECO 35 et de la SARL AMR 35 sont ainsi parfaits.
Il y a donc lieu de constater le desaisissement du tribunal et d’ordonner la suppression du rôle des référés de l’instance portant le numéro de RG 24/765 n°PORTALIS : DBYC-W-B71-LGPW.
En équité, il y a lieu de débouter les sociétés PROWESS et MIC INSURANCE COMPANY de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 399 du code de procédure civile, monsieur [D] [Y] ert madame née [F] [O] conserveront la charge des dépens.
Les désistements sont ainsi parfaits ;il convient en conséquence de constater le dessaisissement du Tribunal et d’ordonner la suppression du rôle des référés de l’instance portant le N° RG 24/00765 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LGPW.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire du TRIBUNAL JUDICIAIRE de RENNES, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoirement, et en premier ressort
DISONS parfait les désistements d’instance des demandeurs prononcées à l’égard de:
de la SARL O+P ARCHITECTES
— de la SARL BATI ECO 35
— de la SA GAN ASSURANES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL BATI ECO 35
— de la SARL AMR35
— de la SA MIC INSURANCE COMPAGNY, prise en sa qualité d’assureur de la SARL AMR 35
— et de la SARL PROWESS, prise en sa qualité d’assureur de la SARL AMR35;
DISONS parfait les désistement d’instance et d’action prononcées à l’égard de :
— de la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL BURLOT COUVERTURE,
— de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SARL THECHMETAL,
— de la SARL BURLOT COUVERTURE,
— de la SARL TECHMETAL, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [N] [X], membre de la SELARL SBCMJ;
ORDONNONS la suppression du rôle de l’affaire inscrite sous le N° RG 24/00765 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LGPW,
DISONS que le sort des dépens sera réglé selon les termes de l’article 399 du C.P.C., les époux [Y] conservant la charge des dépens;
REJETONS la demande des sociétés PROWESS et SA MIC INSURANCE COMPANY au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
La présente ordonnance a été signée par Madame Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire et par Madame Claire LAMENDOUR, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES.
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