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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 nov. 2025, n° 25/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00772 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O4C
AFFAIRE : S.C.I. AMPERE C/ [U] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. AMPERE
représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire CHOMETTES SAS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [U] [L]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123-2025-013768 du 19/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Septembre 2025 – délibéré au 27 Octobre 2025 prorogé au 24 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. [H] – 797 (grosse + expédition)
Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS – 2760
(expédition)
Par acte authentique en date du 7 novembre 2000 et à effet au 15 novembre 2000, l’indivision [Z] a consenti à Monsieur [U] [L] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2].
Par actes authentiques en date des 31 juillet 2009 et 15 novembre 2018, le renouvellement du bail a été consenti par la SCI AMPERE à Monsieur [U] [L].
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 22 janvier 2025 au preneur, un commandement de payer la somme de 7 966,41 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 17 mars 2025 la SCI AMPERE a assigné en référé Monsieur [U] [L] en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 5 748,81 € au titre des loyers et charges impayés, outre 574,88 € de clause pénale contractuelle,
* paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer et jusqu’à la libération effective du local,
* paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Après un renvoi lors de l’audience du 2 juin 2025, l’affaire a été entendue à l’audience du 1er septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [U] [L], assisté de son conseil, a comparu à l’audience et a fait état de son accord quant aux demandes formulées par la demanderesse.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Monsieur [U] [L] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 22 janvier 2025, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à Monsieur [U] [L] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 5 748,81 € au titre des loyers et charges impayés au 11 mars 2025, il convient de condamner Monsieur [U] [L] au paiement de ladite somme outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Monsieur [U] [L] est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration, et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Monsieur [U] [L] à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI AMPERE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 22 janvier 2025, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI AMPERE à compter du 22 février 2025 ;
Disons que Monsieur [U] [L] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date il pourra être expulsé avec le concours de la force publique ;
Condamnons Monsieur [U] [L] à verser à la SCI AMPERE la somme provisionnelle de 5 748,81 € au titre des loyers et charges impayés au 11 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
Condamnons Monsieur [U] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons Monsieur [U] [L] à verser à la SCI AMPERE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [U] [L] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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