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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 23/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
15 Octobre 2025
N° RG 23/00680 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLM6
N° Minute : 25/01192
AFFAIRE
[B] [Z]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE
[4]
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [P], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 28 mars 2023, Madame [B] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de solliciter une remise gracieuse de la totalité de la somme réclamée par la [6] (ci-après : la [7]) des Hauts-de-Seine résultant d’un indu d’indemnités journalières au titre de l’assurance-maladie sur la période comprise entre le 15 avril 2021 et le 17 janvier 2022. Initialement fixé à 9.685,52 €, la commission de recours amiable de la [8] a accordé une remise gracieuse de 25 % sur la somme et en conséquence ramené le montant de la créance à 7.264,14 €, par décision prise lors de la séance du 6 décembre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 septembre 2025.
Madame [B] [Z] rappelle ses différents troubles de santé et explique qu’elle n’avait pas été informée de la modification des règles afférentes aux indemnités journalières pour les bénéficiaires d’une pension de retraite. Si elle déclare avoir d’ores-et-déjà obtenu une remise de 25 % sur le montant de sa dette grâce à l’intervention d’une médiatrice qu’elle a saisie, elle sollicite d’un tribunal qu’il ordonne une remise totale de sa dette.
Interrogée par le tribunal sur la contrainte invoquée par la [8], elle reconnaît avoir eu connaissance de cet acte et ne pas y avoir fait opposition.
La [8] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, de débouter Madame [Z] de ses demandes. Elle expose que l’indu est né du changement de régime juridique des indemnités journalières pour les titulaires de pensions de retraite, résultant de l’article 84 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et du décret n°2021-428 du 12 avril 2021. Elle soutient que la remise gracieuse sollicitée par la requérante ne peut être accordée dès lors que celle-ci a omis de faire opposition à une contrainte notifiée le 23 février 2023 afférente à cette créance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il est de principe que le juge judiciaire a le pouvoir d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette dans les conditions prévues par l’article L256-4 du code de la sécurité sociale (voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 24 juin 2021, n°20-11.044).
En l’espèce, l’indu, qui n’est pas contesté par Madame [Z], apparaît résulter du changement du régime juridique des indemnités journalières versées au titre de l’assurance-maladie au bénéfice de titulaires d’une pension de retraite, celles-ci ne pouvant plus être versées, à compter du 1er janvier 2021, que pour une durée maximale de 60 jours en application de l’article L323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, et de l’article R323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 1er du décret n°2021-428 du 12 avril 2021.
En tout état de cause, lorsqu’un assuré formule une demande de remise de dette sans l’assortir de réserves sur le principe de la dette, la demande vaut reconnaissance de dette (voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 avril 2009, n° 08-11.356).
La [8] a par ailleurs notifié à Madame [Z], d’abord une mise en demeure du 3 octobre 2022, réceptionnée le 11 octobre 2022, portant sur la somme de 9.685,52 €, puis, une contrainte du 23 février 2023, réceptionnée le 27 février 2023, portant sur la somme de 7.264,14 €, soit le montant de la créance initiale, diminuée de la remise gracieuse de 25 % accordée par la décision de la commission de recours amiable prise lors de la séance du 6 décembre 2022.
Cette contrainte, qui rappelait à la débitrice qu’elle pouvait faire l’objet d’une exécution forcée, à défaut d’opposition motivée dans le délai de 15 jours devant le présent tribunal, n’a pas fait l’objet d’une telle opposition, ce qui a été expressément reconnu par Madame [Z] lors de l’audience du 3 septembre 2025.
Il s’ensuit que, ainsi que la [8] le fait valoir, elle dispose déjà d’un titre exécutoire afférent à la créance objet du présent du litige
Toutefois, l’existence d’une contrainte définitive ne fait nullement obstacle à ce que la demande de remise gracieuse soit examinée, cette demande étant distincte d’une demande tendant à voir contester le bien-fondé de la créance.
Ce moyen soulevé par la [8] sera donc écarté.
Sur le fond du litige, il convient d’observer que l’octroi d’une remise gracieuse est subordonné par l’article L256-4 du code de la sécurité sociale à la démonstration d’une situation de précarité économique, ce que ne fait pas la requérante. En effet, ni par ses observations orales, ni par les pièces qu’elle produit, elle n’établit que sa dette désormais fixée à un montant de 7.264,14 € obèrerait de manière grave sa situation financière.
Par conséquent la demande de remise gracieuse formée par Madame [Z] ne pourra qu’être écartée, les conditions de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale n’étant pas remplies.
Il sera rappelé que Madame [Z] peut se rapprocher du pôle comptabilité et recouvrement de la caisse afin d’obtenir un échéancier d’apurement de sa dette.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [Z].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [B] [Z] de sa demande de remise gracieuse de la créance de la [8] d’un montant de 7.264,14 € afférente à un indu d’indemnités journalières au titre de l’assurance-maladie sur la période comprise entre le 15 avril 2021 et le 17 janvier 2022 ;
RAPPELLE que Madame [B] [Z] peut solliciter auprès du pôle comptabilité et recouvrement de la [5], des délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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