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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 18 févr. 2026, n° 25/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01466 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGGY
AFFAIRE :
S.D.C. LE SANTA CRUZ, pris en son syndic la SAS FONCIA grand bleu
C/
S.C.I. [V]
JUGEMENT contradictoire du 18 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 18 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. LE SANTA CRUZ
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son syndic la SAS FONCIA GRAND BLEU sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucrezia MOTHERE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.C.I. [V]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Dominique GARNIER-COURTY, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 17 Décembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 FEVRIER 2026 par Colette DALLAPORTA, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 03-03-2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU a assigné la SCI [V] devant le Tribunal judiciaire de Toulon, afin d’obtenir paiement des sommes suivantes :
— 5.279,48 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts de retard de droit à compter de la mise en demeure et à défaut de l’assignation,
— 692,79 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1.227 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et des entiers dépens,
Et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Le syndicat des copropriétaires expose que la SCI [V], propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 4], n’en acquitte pas régulièrement les charges de copropriété, de sorte qu’il est dû à ce jour l’arriéré réclamé.
Suite à renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 17-12-2025.
Ce jour,
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] par la voix de son Conseil se désiste de ses demandes concernant les charges, les frais, expliquant que l’intégralité de la créance a été réglée, et qu’il souhaite maintenir uniquement ses demandes fondées sur l’article 700 du CPC et sur les dépens.
Le conseil de la SCI [V] par conclusions et à l’oral précise que la dette a été payée et que bien que syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ne maintienne que sa demande au titre de l’article 700 du CPC et dépens, elle sollicite du tribunal le débouté de ces demandes.
Les deux parties étant présentes ou représentées, le jugement sera rendu contradictoire et en dernier ressort au vu du montant des demandes actualisées.
MOTIVATION
Sur le retrait des demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] quant au paiement des charges et frais exposés en recouvrement de celles-ci.
En audience, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SANTA CRUZ précise que la dette est payée, hormis la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La SCI [V] fournit un justificatif par son compte internet « myfoncia » de paiements indiquant un solde nul après virement du 06-03-2025.
En conséquence,
Il y a lieu de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SANTA [Adresse 5] du retrait de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 et aux dépens, en raison du règlement de la dette par la SCI [V].
Sur la demande du le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] concernant les frais irrépétibles
Il est à noter que les frais de procédure déboursés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SANTA [Adresse 5] sont dus au non-paiement de ses charges par la SCI [V].
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur ces frais irrépétibles engagés dans l’instance aussi une somme de 500 euros sera accordée au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge de la SCI [V].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
PREND ACTE du retrait de l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, à l’exception de celles relatives à l’article 700 et aux dépens, en raison du règlement de la dette par la SCI [V],
CONDAMNE la SCI [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [V] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour,
LE GREFFIER LE JUGE
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