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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 27 déc. 2024, n° 24/04506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/04506 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJG5
MINUTE N°2024/ 336
JUGEMENT
DU 27 Décembre 2024
S.A. BNP PARIBAS c/ [Y]
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Teresa MONTERO, Magistrat à titre temporaire siegeant en qualité de Juge du contentieux de la protection.
assistée lors des débats par Madame Fanny RINAUDO, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Yoann LEANDRI
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [Y] est titulaire dans les livres de la société anonyme (SA) BNP PARIBAS d’une convention de compte courant consentie le 27 décembre 2022.
La convention de compte courant ainsi signée prévoit la mise à disposition d’une carte.
Le compte courant présentant un solde débiteur sans autorisation, la SA BNP PARIBAS a notifié le 18 novembre 2023 à Monsieur [T] [Y] la clôture du compte courant le solde négatif s’élevant à la somme de 7903,40 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit le 18 novembre 2023.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 4 juin 2024 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [T] [Y] en paiement devant la Présente Juridiction à l’audience du 4 septembre 2024.
Elle demande à la Juridiction de Céans de :
À titre principal :
condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes à savoir :7903,40 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux conventionnel de 15,90% arrêtés au 19 janvier 2024, date de la mise en demeure,
A titre subsidiaire :
prononcer la résiliation judiciaire,condamner le défendeur au paiement des sommes visées plus avant En tout état de cause :
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner Monsieur [T] [Y] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Lors de l’audience, la Juridiction a invité les parties à faire valoir leurs observations relatives à :
la déchéance du droit aux intérêts encourue par l’établissement de crédit s’agissant de la convention de compte pour non-respect des dispositions de l’article L 312-93 du code de la consommation,la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur au visa des dispositions des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation au titre du contrat de prêt personnel n°41210000000099364la nullité du contrat de crédit au visa des dispositions de l’article L 312-25 du code de la consommation en l’absence de justificatif de la date de déblocage des fonds.
L’établissement de crédit était tenu de produire un décompte expurgé des intérêts et frais divers le cas échéant pour chacun des concours consentis.
Monsieur [T] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Par un exposé exhaustif des moyens et des demandes des parties, le tribunal se réfère expressément aux débats, aux conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience le 30/10/2024, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS:
Sur le principal :
1/Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse :
Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
L’article L213-4-5 code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Il convient d’analyser la situation de chacun des concours consentis.
Un découvert a pu être tacitement accordé par le teneur de compte. Il résulte de ce que le banquier continue de payer les opérations tandis que le compte est pourtant en dépassement, et sans qu’une convention expresse ait été prévue à cet effet.
Dans le cas d’un découvert en compte consenti tacitement par la banque, sans montant ni terme déterminé, le point de départ du délai de forclusion court à compter de la date d’exigibilité du solde débiteur du compte . Celle-ci est constituée par la date à laquelle le paiement a été sollicité par la banque ou par celle de la résiliation du compte, correspondant à la clôture du compte.
En l’espèce, le compte de dépôt est passé à compter du 15 mars 2022 en position débitrice permanente
L’établissement de crédit a notifié le 18 novembre 2023 à Monsieur [T] [Y] sa décision de clôturer le compte de dépôt et l’a mis en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur s’élevant à 7903,40 euros dans le délai de 15 jours.
L’action en paiement a été introduite par l’établissement de crédit le 4 juin 2024 soit dans le délai de deux ans prévu par l’article R312-35 du code de la consommation. Elle est recevable.
2/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit :
Vu l’article R 632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
S’agissant de la convention de compte :
Vu l’article L312-92 du code de la consommation selon lequel “lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.”
En vertu de l’article L312-93 du Code de la consommation le découvert, même autorisé, d’une durée de plus de trois mois doit être régularisé par une offre écrite de crédit faite par la banque au titulaire du compte débiteur au sens de l’article L.311-1 du code de la consommation.
Vu l’article L. 341-9 du code de la consommation qui dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
La demanderesse verse aux débats la liste des mouvements avec soldes progressifs du compte courant ainsi que la convention de compte courant et la mise en demeure préalable notifiée au défendeur le 18 novembre 2023 d’avoir à régulariser le solde débiteur à hauteur de 7774,36 euros sous quinzaine.
A l’examen du relevé du compte courant, il résulte que ce dernier est passé en position permanente débitrice pendant plus de trois mois sans que l’organisme bancaire ne justifie d’une proposition de crédit adressée au titulaire du compte courant.
Dès lors la société BNP PARIBAS doit être déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du découvert.
Il convient d’annuler la somme globale de 762,34 euros correspondant aux différents frais de rejet de prélèvements, agios, commissions d’intervention, intérêts débiteurs comptabilisés au débit du compte bancaire du défendeur pour la période du 17 mai 2022 au 31 décembre 2023.
Il y a lieu dès lors de condamner Monsieur [T] [Y] à verser à la demanderesse la somme de 7141,06 euros sans intérêts (solde débiteur 7903,40 euros – 762,34 euros) au titre du solde débiteur du compte n°0284600000475246.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucuns intérêts, même au taux légal.
La société BNP PARIBAS est déboutée pour le surplus de ses prétentions.
Sur la capitalisation des intérêts :
La demande d’anatocisme formée par l’appelante sera rejetée en l’état de la déchéance du terme prononcée pour chacun des concours consentis et conformément aux dispositions de l’article L 312-38 qui font obstacle, en cas de défaillance de l’emprunteur, à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil applicable à l’espèce.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [T] [Y] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort:
DECLARE l’action de la société anonyme BNP PARIBAS recevable,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à verser à la demanderesse :
— la somme de sept mille cent quarante et un euros et six centimes sans intérêts (7141,06 euros)
— la somme de six cents euros (600 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens de la procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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