Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 17 févr. 2026, n° 26/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00284 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KZN
ORDONNANCE DU 17 Février 2026
A l’audience publique du 17 Février 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [F] [U]
né le 18 Mai 1972 à DIJON (COTE D’OR)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Camille ETCHEGORRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu les arrêtés des préfets de la Dordogne et de la Gironde du 10 février 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [F] [U] (alors incarcéré au centre de détention de Mauzac) sous la forme d’une hospitalisation complète, avec ordre de transfert à l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) du centre hospitalier spécialisé de Cadillac (transfert effectif le 12/02/2025) ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 02 avril 2025 aux fins de transfert de l’intéressé au sein de l’unité pour malades difficiles (UMD) de l’établissement d’accueil,
Vu la dernière décision judiciaire du 19 août 2025, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 19 décembre 2025 aux fins de levée de la prise en charge à l’UMD et de retour au sein de l’UHSA de l’établissement d’accueil,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 27 janvier 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 16 février 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure car «je commence désormais à trouver le temps long alors que j’ai fait des progrès et que je suis bien mon traitement»,
Vu les observations de son avocate qui reprend à son compte les arguments de l’intéressé,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – alors incarcéré au centre de détention de Mauzac pour viol (cour d’assises de l’Aude du 11/06/2021) – a été admis à l’UHSA du CHS de Cadillac en raison d’une décompensation psychotique avec résistance aux neuroleptiques.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 03 février 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance de symptômes psychotique, certes plus discrets mais perceptibles du fait de soliloquies. Par ailleurs, son retour à l’UHSA après un temps de prise en charge à l’UMD est encore trop récent pour prévenir tout risque de rechute en cas de main-levée précipitée de la mesure en cours.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [U] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il/elle souffre, l’état de santé de Monsieur [F] [U] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Février 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [U],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [F] [U]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00284 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KZN
M. [F] [U]
Ordonnance en date du 17 Février 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pépinière ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Plant ·
- Indemnité ·
- Vigne ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Mandataire ad hoc ·
- Économie ·
- Personne morale ·
- Commande ·
- Morale
- Enfant ·
- Parents ·
- Albanie ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Education ·
- Parents
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Torts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Laine ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Mission
- Compte courant ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Dépassement ·
- Établissement de crédit ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Assignation ·
- Conclusion
- Consolidation ·
- Victime ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- Original ·
- Filiation ·
- Territoire d'outre-mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.