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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 18 nov. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS [ 15 ], EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 6]
RP 1109
[Localité 11]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00067 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY7O
BDF N° : 000324017231
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 18 Novembre 2025
[34]
C/
[T] [D], SAS [15], [23], [29], [30], [32], [18], [19]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
En présence de Monsieur Benjamin BLANC LAROZE, magistrat en formation ;
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[34]
Chez [21]
[Adresse 26]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 12]
comparante en personne
SAS [15]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[23]
Chez [36]
[Adresse 25]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [33]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[30]
Chez [36]
[Adresse 25]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[32]
[28]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[16]
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 9]
[Adresse 27]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 23 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 30 octobre 2024, Madame [T] [D] a saisi la [24] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 novembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [T] [D] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 20 janvier 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [22], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 janvier 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 37], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 janvier 2025, en ce que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [T] [D] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 1er juillet 2025, renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025.
Préalablement à l’audience, par courrier du 21 mai 2025 reçu le 27 mai 2025, la société [18] a transmis des observations écrites, desquelles il ressort que la créance n°46905014666 s’élève à la somme de 1556,28 euros et n°60785930781 à la somme de 2210,16 euros, arrêtées au 21 mai 2025.
Par courrier du 21 mai 2025 reçu le 26 mai 2025, la [20] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée et a indiqué que l’intéressée leur était redevable de la somme de 83,50 euros correspondant à la somme de 19,50 euros pour la période du 1er au 30 juiin 2024 et de 64 euros pour la période du 1er au 31 juillet 2024, au titre d’allocations de logement social.
Par courrier du 20 mai 2025 reçu le 23 mai 2025, la société [36] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du Tribunal.
Par courrier du 3 juin 2025 reçu le 10 juin 2025, la société [22] a inciqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a transmis des pièces justificatives.
Par courrier du 29 juillet 2025, reçu le 11 août 2025, la société [31] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée et a actualisée sa créance à la somme de 417,34 euros.
A l’audience, La société [22], n’est ni comparante, ni représentée.
Madame [T] [D], comparait en personne en indiquant que si elle n’est pas en mesure d’apporter son arrêté de nomination, sa situation a évolué puisqu’elle a obtenu le concours d’ajoint administratif et a été affectée à la préfecture de police de [Localité 35]. En outre, elle déclare que son propriétaire est sur le point de vendre le logement qu’elle occupe et qu’elle va donc devoir se reloger en novembre. Elle précise sa situation familiale, faisant valoir qu’elle vit seule, sans enfant et qu’elle est assistée de l’assistante sociale de la préfecture de police pour ses démarches.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
Le président autorise la production de ses bulletins de salaire sous 8 jours.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal dans le délai de 8 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [22] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Il ressort des pièces de la procédure de l’état descriptif de situation dressé par la [24] que Madame [T] [D] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1131 € réparties comme suit :
Allocation chômage : 1131 €Ses ressources sont cependant à actualiser au vu de son nouvel emploi à la préfecture de police.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [T] [D] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 138,38 €.
En situation de chômage, anciennement assistante juridique et sans enfants à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1486 € décomposées comme suit :
charges courantes : 866 € (montant forfaitaire actualisé pour 1 personne comprenant le forfait de base, d’habitation et chauffage)
Logement : 620 €
Dans ces conditions, sa capacité de remboursement est nulle.
Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquaient par son absence d’emploi. Madame [T] [D] ayant obtenu le concours d’adjoint administratif et par conséquent, ayant été affectée à la préfecture de police de [Localité 35], elle ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise du fait de sa situation professionnelle.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par La société [22] à l’encontre de la décision de la [24] en date du le 20 janvier 2025 ;
CONSTATE que la situation de Madame [T] [D] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [T] [D] devant la [24] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [T] [D], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [D] et ses créanciers, et par lettre simple à la [24];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 37], le 18 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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