Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 10 novembre 2025, n° 25/54810
TJ Paris 10 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non contestée

    La cour a constaté que la créance de la société Pépinières est justifiée et non contestée, ce qui permet d'accorder la provision demandée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    La cour a jugé que la société SCEA est débitrice de l'indemnité forfaitaire prévue par la loi, en raison du retard de paiement.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre des frais de procédure

    La cour a estimé qu'il n'est pas inéquitable de condamner la société SCEA à verser cette indemnité au titre des frais de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Pépinières [Z] et [V] [E] a assigné la SCEA [Adresse 10] en référé pour obtenir le paiement de deux factures impayées relatives à la vente de plants de vigne. La demanderesse réclamait une provision de 30 741,49 euros, ainsi qu'une indemnité de procédure et les dépens.

La juridiction a constaté que la créance de la demanderesse, s'élevant à 30 661,49 euros, n'était pas sérieusement contestable au vu des pièces produites. Elle a également accordé une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 80 euros, conformément aux dispositions du code de commerce.

En conséquence, le tribunal a condamné la SCEA [Adresse 10] à verser à titre provisionnel la somme de 30 661,49 euros, ainsi que 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. La défenderesse a également été condamnée aux dépens et à verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 10 nov. 2025, n° 25/54810
Numéro(s) : 25/54810
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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