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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 nov. 2025, n° 25/54810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/54810 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHYK
N° :
Assignation du :
11 Juillet 2025
[1]
[1] 1Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 novembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. PEPINIERES [Z] ET [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Claire BASSALERT, avocat au barreau de PARIS – #R0142, SELAS SCHERMANN MASSELIN ET ASSOCIES, avocat postulant et par Me Alexandre BIENVENU, avocat au barreau de BORDEAUX, SELARL RAMURE AVOCATS, [Adresse 1], avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.E.A. [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Pépinières [Z] et [V] [E] SARL exerce l’activité de pépiniériste et vend, à ce titre, des plants de vignes au profit d’exploitations viticoles.
La société SCEA [Adresse 9] [Adresse 6] est une société qui exploite un domaine viticole situé à [Localité 7] et connu sous le nom « Domaine la bouche du roi ».
Dans le cadre de son activité, la société Pépinières [Z] et [V] [E] SARL a vendu et livré au profit de la société SCEA [Adresse 9] [Adresse 6] plusieurs plants de vigne au cours de l’année 2020 et 2023 et qui ont donné lieu aux deux factures suivantes :
— facture n°100723 du 26/06/2020 pour 100.479,30 euros, le solde restant dû à ce jour s’élevant à 9.979,99 euros,
— facture n°102642 du 18/07/2023 d’un montant de 20.681,50 euros, le solde restant dû à ce jour s’élevant à 20.681,50 euros.
Malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, la société SCEA Domaine de [Localité 7] n’a pas réglé ces sommes.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2025, la société Pépinières [Z] et [V] [E] SARL a assigné la société [Adresse 12] [Adresse 6], devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
« Vu les articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— Condamner la société [Adresse 10] au paiement d’une provision de 30.741,49 euros, outre intérêts ;
— La condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
A l’audience du 6 octobre 2025, la société Pépinières [Z] et [V] [E] SARL, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la société SCEA [Adresse 10] n’a pas comparu à l’audience, ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au titre du paiement des factures
La société Pépinières [Z] et [V] [E] SARL soutient que la société [Adresse 13] reste lui devoir la somme de 30.741,49 euros, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que la société Pépinières [Z] et [V] [E] SARL a livré à la société SCEA [Adresse 10] des plants de vigne qui n’ont pas été réglés.
La demanderesse verser aux débats :
— la facture n°100723 en date du 26/06/2020 d’un montant de 100.479,30 euros et le bon de livraison n°102026 correspondant en date du 02/06/2020 (pièce n°3 de la demanderesse),
— la facture n°102642 en date du 18/07/2023 d’un montant de 20.681,50 euros et le bon de livraison n°105824 correspondant en date du 13/06/2023 (pièce n°4 de la demanderesse).
Après avoir rappelé par mail du 6 octobre 2023 à la société SCEA [Adresse 10] le détail des virements de règlement qu’elle a reçus :
— virement du 10 août 2020 de 31.826,43 euros,
— virement le 30 juillet 2021 de 31.826,44 euros,
— virement le 2 août 2022 de 10.000 euros,
— virement le 27 décembre 2022 de 11.846,44 euros,
la société Pépinières [Z] et [V] [E] SARL lui a précisé par courrier du 30 janvier 2024 qu’elle restait lui devoir la somme de 9.979,99 euros sur la facture n°100723 du 26 juin 2020 et que la facture portant le n°102642 du 18 juillet 2023 n’avait pas été réglée de sorte que lui restait dû la somme totale de 30.661,49 euros (pièces n°5 de la demanderesse).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2024, la société Pépinières [Z] et [V] [E] SARL mettait la société SCEA [Adresse 10] de lui régler la somme de 30.741,49 euros (pièces n°5 de la demanderesse).
Il ressort des pièces versées aux débats qu’en réalité la société Pépinières [Z] et [V] [E] SARL justifie de sa créance à hauteur de la somme totale de 30.661,49 euros calculée comme suit :
100.479,30 euros – 5.000 euros d’acompte + 20.681,50 euros – les virements de règlement de 31.826,43 euros, 31.826,44 euros, 10.000 euros, 11.846,44 euros.
Cette créance n’est pas contestée par la société SCEA [Adresse 8] de [Adresse 6].
En conséquence, la société SCEA [Adresse 10], qui est débitrice de cette somme au titre des deux factures impayées, sera condamnée à son paiement à titre provisionnel.
Sur l’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article L. 441-10, II, du code de commerce : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement , dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire , le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
En application de l’article D. 441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité de recouvrement prévue par ce texte est fixé à 40 euros.
Au cas présent, les deux factures mentionnent l’indmenité forfaitaire de 40 euros, ainsi que les références contractuelles nécessaires. Ces factures étaient précises et exigibles 30 jours à compter de la date de facturation.
En effet, la facture n°100723 en date du 26/06/2020 était à échéance du 26/07/2020. La facture n°102642 en date du 18/07/2023 était à échéance du 18/08/2023.
La société SCEA [Adresse 8] de [Adresse 6] est ainsi débitrice de la somme de 80 euros (2 x 40 euros) à titre d’indemnité forfaitaire sur les deux factures impayées, et sera condamnée à payer cette somme à titre provisionnel à la société Pépinières [Z] et [V] [E] SARL.
Sur les demandes accessoires
La société SCEA [Adresse 8] de [Adresse 6], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société SCEA [Adresse 10] à payer à la société Pépinières [Z] et [V] [E] SARL une indemnité au titre des frais de procédure de 1.000 euros.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Condamnons à titre provisionnel la société SCEA [Adresse 9] [Adresse 6] à verser à la société Pépinières [Z] et [V] [E] SARL la somme de 30.661,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons à titre provisionnel la société [Adresse 13] à verser la somme de 80 euros à la société Pépinières [Z] et [V] [E] SARL au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamnons la société [Adresse 13] aux dépens ;
Condamnons la société SCEA Domaine de [Localité 7] à verser à la société Pépinières [Z] et [V] [E] SARL la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 11] le 10 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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