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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 25/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02332 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPOW
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 25/02332 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPOW
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [Z], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Jean-Michel GARRY, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Romuald MOISSON, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Et
DEFENDERESSE
S.A.M. C.V. AGPM-VIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 330 2220 419, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Caroline CLEMENT – 0234
Me Jean-Michel GARRY – 1011
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Militaire de carrière, [Q] [Z] a souscrit un contrat prévoyance de groupe dénommé « Objectif Prévoyance » AGPM-VIE comportant notamment les garanties décès, invalidité absolue et définitive (IAD), incapacité permanente partielle par accident (IPA), hospitalisation.
[Q] [Z] a été exposé dans le cadre des OPEX auxquelles il a participé à des évènements ayant déclenché un état de stress post-traumatique.
Il a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur AGPM-VIE par courrier du 1er août 2023 relative à son état de stress post-traumatique en relation avec son intervention, le 12 janvier 2013, pour maîtriser un passager devenu incontrôlable qui menaçait la sécurité des passagers sur un vol long-courrier, alors qu’il était détaché pour une mission de courte durée à l’Ile de la Réunion.
Par courrier du 04 janvier 2024, l’AGPM-VIE a refusé de mettre en œuvre la garantie blessure psychique au motif que la blessure psychique n’avait pas été constatée par le service de santé des armées dans les 24 mois suivant l’évènement traumatique à l’origine de la blessure.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2025, [Q] [Z] a assigné la compagnie AGPM-VIE en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été retenue après deux renvois à l’audience du 03 mars 2026.
A l’audience, [Q] [Z], représenté par son conseil, s’est référé oralement à ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, et a demandé au juge des référés de :
— ordonner une expertise médicale et désigner un expert psychiatre,
— mettre la provision à valoir sur les frais et honoraires à la charge du défendeur,
— débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le défendeur à lui payer une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens.
Il a fait valoir qu’il était sous-officier parachutiste, avait effectué sa déclaration dans les délais, que le stress post-traumatique s’était déclaré au bout de 10 ans, que son invalidité était reconnue par l’armée avec un taux de 40% et qu’il était en congé de longue maladie depuis 3 ans.
A l’audience, la compagnie AGPM-VIE, représentée par son conseil, s’est référée oralement à ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé précis des moyens, et a demandé au juge des référés de :
— débouter Monsieur [Z] de sa demande d’expertise se heurtant à une contestation sérieuse tenant à l’absence de démonstration des conditions de fond tenant à la mise en œuvre des garanties contractuelles,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée,
— juger que la mission de l’expert devra également comprendre les chefs suivants :
* parcours biographiques
* antécédents médicaux
* troubles initiaux et évolution
* imputabilité des troubles à des évènements et lesquels
* retranscrire le certificat médical initial
* analyser l’imputabilité des troubles initiaux aux situations traumatiques vécues lors de l’évènement de 2013
* décrire les séquelles psychiques et physiques
* indiquer si l’assuré est apte à l’exercice d’une activité génératrice de revenus
* indiquer les besoins en tierce personne
— débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] à payer à l’AGPM-VIE la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de la présente procédure.
La compagnie AGPM-VIE a rappelé qu’elle était une mutuelle, que son refus tenait compte des conditions de garantie, que l’article 145 du code de procédure civile supposait l’existence d’un litige éventuel, que le délai de 24 mois était dépassé puisque la blessure psychique était apparue 10 ans après les faits, qu’il n’était pas définitivement invalide et que la maladie mentale était exclue de la garantie IPA.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, AGPM-VIE s’oppose à la demande d’expertise au motif qu’aucun procès ne peut être intenté par [Q] [Z] en ce que les conditions préalables à la mise en jeu de la garantie prévoient que la « blessure psychique doit avoir été constatée par le service de santé des armées dans les 24 mois suivant l’évènement traumatique à l’origine de cette blessure » alors que, dans le cas présent, la blessure a été constatée en 2023, 10 ans après l’évènement traumatique. Elle ajoute qu’il s’agit d’une condition de mise en œuvre et non d’une clause de déchéance. Elle fait valoir que la blessure psychique n’est pas couverte par la garantie IP-A. Elle remarque enfin que faute d’incapacité définitive, son état n’étant pas consolidé, il ne peut prétendre à la garantie IAD.
[Q] [Z] estime que ces garanties peuvent potentiellement être mises en œuvre, qu’un procès est donc possible, dans la mesure où la Cour de Cassation s’est prononcée sur l’incompatibilité des clauses de déchéance avec le code des assurances. D’autre part, il estime que ces garanties peuvent toujours être mises en œuvre, en ce qu’il ne relève pas de l’office du juge des référés de statuer sur le fond concernant la mise en œuvre de la garantie.
Au regard des pièces produites, la demande d’expertise revêt un motif légitime, [Q] [Z] sollicitant notamment que son état médical soit évalué concernant son incapacité de travail. En l’état des éléments produits, le juge des référés ne peut pas considérer qu’un procès n’est pas possible, les discussions de fond alimentant déjà la présente procédure quant aux demandes que [Q] [Z] entend solliciter auprès de son assureur.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés du demandeur, qui y a intérêt.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
[Q] [Z], bénéficiaire de la mesure d’expertise, supportera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de [Q] [Z].
COMMETTONS pour y procéder :
[I] [B] (1977)
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 2]. : 06.31.88.86.37 Mèl : [Courriel 1]
Expert, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [Q] [Z], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [Q] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [Q] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [Q] [Z] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [Q] [Z] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [Q] [Z] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [Q] [Z] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [Q] [Z] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [Q] [Z] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [Q] [Z] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [Q] [Z] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [Q] [Z] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [Q] [Z] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 900 euros la provision à consigner par [Q] [Z] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Dans l’hypothèse où [Q] [Z] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, [Q] [Z] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision.
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [Q] [Z] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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