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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 avr. 2026, n° 25/03022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03022 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVC5
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Avril 2026
N° RG 25/03022 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVC5
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [M] [S], née le 15 Décembre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. OLLIOULES SERVICES AUTO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 830 256 335, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21-04-2026
à : Me Frédéric CASANOVA – 0181
Me Grégory NAILLOT – 1002
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 02 décembre 2025, [M] [S] a assigné en référé la SAS OLLIOULES SERVICES AUTO prise en la personne de son représentant légal ,aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé par ordonnance du 28 novembre 2023 (cette ordonnance ordonnant une expertise du véhicule dans le cadre d’une assignation opposant Madame [E], l’acquéreur, et Madame [S] la venderesse suite à l’achat du véhicule le 05 aout 2022 et une panne intervenue le 26 septembre 2022) et réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[M] [S] soutient que le véhicule NISSAN JUKE immatriculé CC 814 XX a fait l’objet d’une révision le 21 octobre 2021 par la SAS OLLIOULES SERVICES AUTO comprenant un forfait entretien avec vidange, remplacement filtre à huile et mise à niveau pour un montant de 78,90 euros, que l’expert a noté une rupture de la courroie de distribution qui aurait dû être remplacée selon les préconisations du constructeur.
A l’audience du 10 mars 2026, [M] [S] maintient les termes de son assignation et verse des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour de plus amples informations, et demande au juge des référés de :
— rejeter la demande de mise hors de cause de la SAS OLLIOULES SERVICES AUTO ;
— débouter la société défenderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— juger opposables à la SAS OLLIOULES SERVICES AUTO l’ordonnance de référé n°RG 23/01517 rendue le 28 novembre 2023 ainsi que les opérations menées par l’expert désigné ;
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile qui suivront l’instance au fond.
La SAS OLLIOULES SERVICES AUTO selon conclusions en défense auxquelles il conviendra de se reporter, demande au juge des référés de :
— juger que la SAS OLLIOULES SERVICES AUTO a uniquement pour mission un entretien périodique sans mission de diagnostic, de révision ou de remplacement de pièces ;
— mettre hors de cause la SAS OLLIOULES SERVICES AUTO sur les désordres allégués ;
— débouter [M] [S] de sa demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise faute de motif légitime ;
— condamner [M] [S] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
La partie demanderesse verse aux débats la facture d’entretien du véhicule NISSAN JUKE de la SAS OLLIOULES SERVICES AUTO en date du 21 octobre 2021 concernant un forfait entretien basic 5W30 ainsi que l’ordonnance de référé du 28 novembre 2023 désignant [L] [D] comme expert judiciaire afin d’expertiser le véhicule NISSAN de type JUKE immatriculé CC 814 XX vendu par [M] [S] le 05 aout 2022.
Même , si aucune des parties ne verse les éléments de l’expertise alors qu’elles s’accordent sur le fait du désordre à savoir une rupture de la courroie de distribution, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SAS OLLIOULES SERVICES AUTO qui a fait des travaux d’entretien sur ce véhicule en 2021 soit un an avant la vente et la panne, soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire ; le juge des référés, juge de l’évidence, ne pouvant à ce stade de la procédure écarter ou admettre la responsabilité contractuelle d’une partie à défaut d’une expertise complète et contradictoire.
Il y a donc lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de [M] [S] et en équité la demande de la SAS OLLIOULES SERVICES AUTO concernant le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS OLLIOULES SERVICES AUTO l’ordonnance de référé du 28 novembre 2023 (RG N° 23/01517) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS OLLIOULES SERVICES AUTO les opérations d’expertise du véhicule NISSAN d type JUKE immatriculé CC 814 XX appartenant à [P] [E] ;
DISONS que la SAS OLLIOULES SERVICES AUTO sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
REJETONS la demande de la SAS OLLIOULES SERVICES AUTO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de [M] [S].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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