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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 7 nov. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEPS
Minute :
JUGEMENT
DU 07/11/2025
[W] [U] [G] [O]
C/
Société FONCIA [Localité 9]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT STATUANT SUR LA COMPETENCE
rendu à l’audience publique du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 07 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Mme Maureen DOMIN, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 7 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [U] [G] [O]
née le 13 Mai 1960 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne
ET :
DEFENDERESSE :
Société FONCIA [Localité 9]
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maitre Mélina BABUT, Avocat au Barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Olivier GROC, Avocat au Barreau du TARN-ET-GARONNE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 4 septembre 2025, Mme [W] [O] a saisi le Tribunal judiciaire d’AURILLAC aux fins de voir condamner la Société FONCIA TOULOUSE à lui rembourser :
— le dépôt de garantie au 31 juillet 2022,
— la somme de 162,41 euros sans fondement : arrêté de compte définitif annexes 7 et 7 bis, annexes 8 et 8 bis,
Elle produit à l’appui de ses demandes un contrat de location conclu entre elle et M. [L] [M], bailleur, portant sur un logement situé à [Localité 7].
A l’audience, le Tribunal soulève d’office son incompétence pour connaître des demandes de Mme [O] au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE.
Les parties ne formulent pas d’observations sur la question de la compétence.
MOTIFS
L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce les parties ne contestent pas que la demande porte sur l’exécution d’un contrat locatif de sorte que le juge des contentieux de la protection est seul compétent en la matière.
En outre en application de l’article R 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent en matière de contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation est celui du lieu où sont situés les biens.
En l’espèce, le logement est situé à LA SALVETAT SAINT GILLES, Commune relevant de la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE.
En conséquence, la présente juridiction est incompétente matériellement et territoiralement pour statuer sur le présent litige.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Se déclare matériellement et territorialement incompétent pour statuer sur le litige opposant Mme [W] [O] à la Société FONCIA TOULOUSE au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Dit que passé le délai d’appel, copie de la présente décision ainsi que le dossier de procédure seront adressés au greffe compétent,
Réserve les dépens.
La Greffière, Le Juge,
A. VANTAL M. DOMIN
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