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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 29 janv. 2026, n° 25/02614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 29 Janvier 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/02614 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUNA
AFFAIRE : [L] / [H]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS
Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [U] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 04 Décembre 2025
JUGEMENT :
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Vu l’assignation délivrée le 11 août 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [U] [L]
Née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (26)
et
Monsieur [Z] [C] [H]
Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (82)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 8] (26)
ORDONNE, la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi que de leurs actes de naissance respectif,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 29 juillet 2024,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’allocation d’une prestation compensatoire formulée en l’espèce,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [U] [L] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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