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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mars 2026, n° 25/08449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08449 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZU2
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
S.A. VILOGIA
C/
[E] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, après prorogation, par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 novembre 2009, la société SA Vilogia a donné à bail à M. et Mme [D] [G], un logement sis [Adresse 3], à [Localité 3] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°227027, sis [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer 388,65 euros auxquelles s’ajoutent les charges.
Ces derniers sont tous deux décédés dont M. [D] [G] en date du 30 mai 2024.
Leur fille, Mme [E] [G] a sollicité, par courrier en date du 10 juillet 2024, le transfert du bail à son profit.
Par correspondance en date du 22 juillet 2024, la société SA Vilogia lui a répondu qu’elle ne pouvait accéder à sa demande au regard de sa composition familiale et pour des raisons de critères de ressources.
Par correspondance en date du 29 juillet 2024, Mme [E] [G] a contesté le refus de transfert de bail invoquant résider avec son père depuis l’année 2020.
Par correspondance en date du 12 septembre 2024, la société SA Vilogia lui a confirmé qu’elle ne pouvait transférer ledit bail au regard de la non-adéquation de la taille de la typologie du logement avec sa composition familiale et l’invitant à restituer le logement dans un délai de quinze jours.
Après plusieurs échanges, Mme [E] [G] s’est maintenue dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, une sommation d’avoir à quitter les lieux a été effectuée à Mme [E] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, la société SA Vilogia a fait assigner Mme [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, sur le fondement des dispositions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, L621-2 du code de la construction et de l’habitat, de la loi du 27 janvier 2017, afin de:
— Constater la résiliation du contrat de bail en date du 13 novembre 2009 conclu entre la société SA Vilogia et les époux [G] concernant le logement situé sis [Adresse 5], à [Localité 4] par l’effet du décès de locataire intervenu le 30 mai 2024,
— Constater l’occupation sans droit, ni titre de ce logement par Mme [E] [G],
— Ordonner son expulsion ainsi que de toutes personnes qu’elle aurait pu introduire dans les lieux de son fait, avec si besoin est l’assistance de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré par Commissaire de Justice,
— Condamner Mme [E] [G] à lui payer la somme mensuelle de 550,67 euros par mois charges comprises pour le logement et de 37,41 euros pour le stationnement charges incluses par mois au titre de l’indemnité d’occupation due, représentant le montant de deux loyers et des charges à compter du décès du locataire intervenu en date du 30 mai 2024 jusqu’à complète libération des lieux,
— Condamner Mme [E] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de sommation,
— Constater que le jugement à intervenir est assorti de droit du bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
A cette audience, la société SA Vilogia, représentée par son conseil, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Mme [E] [Z], valablement assignée en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
Par note en délibéré autorisée en date du 5 décembre 2025, la société SA Vilogia a actualisé sa créance à la somme de 9 017,05 euros au 3 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026 et a été prorogée au 12 mars 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, au décès du locataire, le contrat de location est notamment transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
De même, en vertu de l’article 40 de la même loi, lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’occurrence, il ressort des pièces versées au débat que M. [B] [G] est décédé en date du 30 mai 2024 à [Localité 5] et que la société SA Vilogia a refusé de transférer ledit bail la liant au défunt, à sa fille Mme [E] [G], au regard de la typologie du logement qui n’était pas adaptée à sa composition familiale.
La société SA Vilogia justifie alors même qu’elle n’y était pas tenue avoir proposé un logement plus petit à Mme [E] [G] qu’elle a refusé.
Dès lors, Mme [E] [Z] est occupante sans droit ni titre depuis le 30 mai 2024.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Mme [E] [G] du logement et de la place de stationnement et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [E] [G] sera également condamnée à payer une indemnité d’occupation des lieux pour cette période.
Le décompte produit par la société SA Vilogia chiffre son préjudice à la somme de 9 017,05 euros au 3 décembre 2025.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner Mme [E] [Z] à payer à la société SA Vilogia une somme de 9 017,05 euros, au titre des indemnités d’occupation impayés arrêtée au 3 décembre 2025 et de la condamner à lui payer une somme de 588,08 euros mensuellement au titre des indemnités d’occupation pour le logement et la place de stationnement à compter du mois de janvier 2026 et ce, jusqu’à la libération complète des lieux.
2. Sur les délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [E] [Z] n’a pas comparu.
Faute de connaître la situation financière et personnelle de cette dernière, il convient de ne pas lui accorder de délais de paiement.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [E] [Z], sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de sommation.
4. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter la société SA Vilogia de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société SA Vilogia, recevable en son action,
DIT que Mme [E] [Z] est occupante sans droit ni titre depuis le 30 mai 2024, du logement sis [Adresse 6] à [Localité 3] ainsi que de l’emplacement de stationnement n°227027, sis [Adresse 4] à [Localité 3],
ORDONNE à défaut pour Mme [E] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
CONDAMNE Mme [E] [Z] à payer à la société SA Vilogia la somme de 9 017,05 euros au titre des indemnités d’occupations du logement sis [Adresse 7], à [Localité 6]) et du stationnement n°227027, somme arrêtée au 3 décembre 2025,
CONDAMNE Mme [E] [Z] à payer à la société SA Vilogia la somme de 588,08 euros mensuellement au titre des indemnités d’occupation pour le logement et la place de stationnement n°227027, à compter du mois de janvier 2026 et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
CONDAMNE Mme [E] [Z] aux dépens en ce compris les frais de sommation,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
LE CADRE GREFFIER, LE JUGE,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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