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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 avr. 2026, n° 26/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00196 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYAC
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Avril 2026
N° RG 26/00196 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYAC
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [M] [J], née le 01 Avril 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Morgan DAUDÉ-MAGINOT, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21-04-2026
à : Me Morgan DAUDÉ-MAGINOT – 116
Me Véronique LIPARI – 0156
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de cession en date du 14 décembre 2024, [M] [J] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque PEUGEOT 207 immatriculé GX 259 TJ auprès de [V] [H] pour un montant de 1 450,00 euros, lequel a fourni un procès-verbal de contrôle technique en date du 11 décembre 2024 faisant état de défaillances mineures.
Suite à un second contrôle technique en date du 27 décembre 2024, il est mis en exergue l’existence de défaillances majeures.
[M] [J] sollicite une expertise amiable laquelle sera effectuée par [D] [P] le 06 février 2025 qui conclut à l’existence de désordres affectant le moteur, l’échappement et les trains roulants rendant impropre à son usage le dit véhicule. L’expert considère que ces désordres étaient pré existants à la vente et que le véhicule ne doit pas circuler en l’état car il est dangereux et présente un risque de casse moteur.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 03 juin 2025, [M] [J] a assigné [V] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— ordonner une expertise du véhicule ;
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission habituelle ;
— condamner [V] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
[M] [J], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter et répond par des conclusions de remise au rôle et déposées à l’audience en soutenant que suite à un retrait du rôle de ce dossier, il a été remis au rôle et que le Tribunal pourra se déclarer compétent car son assignation comportait effectivement une erreur de plume en faisant mention d’une comparution devant la 5ème chambre et non devant le juge des référés, toutefois ce dossier a malgré tout été enrôlé dans la chambre des référés et le défendeur qui a pu se constituer ne peut se prévaloir d’un quelconque grief. Elle sollicite donc du juge des référés que la demande d’incompétence soulevée par le défendeur soit rejetée.
Par conclusions déposées et soutenues par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, [V] [H] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
In limine litis, se déclarer incompétent vu la saisine du tribunal de proximité ;
— débouter [M] [J] de sa demande d’expertise ;
— débouter [M] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de céans ;
— condamner [M] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence du juge des référés
Force est de constater qu’il ressort de l’assignation délivrée à [V] [H] qu’il a été convoqué à comparaitre devant le tribunal de proximité de Toulon le 24 juin 2025 alors que cette assignation a été enrôlée auprès du service des référés, qu’il s’agit donc d’une simple erreur matérielle qui n’a nullement fait grief au défendeur qui s’est constitué et a conclu.
En conséquence, la demande d’incompétence soulevée par [V] [H] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise automobile
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, [M] [J] verse aux débats une expertise amiable réalisée le 06 février 2025 qui met en exergue plusieurs désordres affectant le moteur, l’échappement et les trains roulants rendant impropre à son usage ledit véhicule. L’expert considère que ces désordres étaient pré existants à la vente et que le véhicule ne doit pas circuler en l’état car il est dangereux et présente un risque de casse moteur.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que [M] [J] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise automobile, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices résultant de la vente de son véhicule de marque PEUGEOT 207 immatriculé GX 259 TJ.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En l’espèce, [M] [J] est demandeur à l’expertise.
Ainsi, elle sera condamnée aux dépens de l’instance de référé.
En équité les demandes formulées par [M] [J] et [V] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
A titre liminaire, REJETONS la demande d’incompétence soulevée par [V] [H] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 3]
Port : 06.16.26.44.58 – [Etablissement 1] : [Courriel 1]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
— examiner le véhicule de marque PEUGEOT 207 immatriculé GX 259 TJ appartenant à [M] [J],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
— déterminer l’origine des griefs techniques invoqués dans l’assignation, et dire s’ils trouvent leur cause dans un défaut d’utilisation, un défaut d’entretien ou un entretien non conforme, une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un désordre qui affecterait le produit et qui serait de nature à le rendre impropre à son usage, à des modifications qui auraient été apportées au véhicule, un choc antérieur, ou toute autre cause étrangère au constructeur, et, le cas échéant, déterminer la date d’apparition ;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— valoriser le prix du véhicule au jour du dépôt de son rapport si le véhicule est utilisé et au jour de son immobilisation définitive si le véhicule a été immobilisé ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par [M] [J], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que [M] [J] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 500€ à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DEBOUTONS [M] [J] de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS [V] [H] de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [M] [J] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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