Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 9 févr. 2026, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FÉVRIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00457 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHIU
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (84)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 12 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [M] et son frère, M. [Z] [M], sont les héritiers de M. [Y] [M], leur père, décédé le [Date décès 1] 2024, et de Mme [O] [M] née [P], leur mère, décédée le [Date décès 2] 2024.
Il dépend notamment de la succession de M. [Y] [M] deux maisons d’habitation accolées, formant un ensemble, avec garage et terrain attenant, situées [Adresse 4] à [Localité 5] (84), qui constituaient le domicile parental.
M. [I] [M] et M. [Z] [M] sont propriétaires indivis, chacun pour moitié, de ce bien immobilier.
Reprochant à son frère [Z] d’avoir entreposé de nombreuses affaires personnelles dans cette maison, dans ce garage et sur ce terrain, ce qu’il a fait constater par un commissaire de justice le 25 février 2025, et à défaut d’obtenir de son frère qu’il débarrasse les lieux, malgré la sommation de faire qui lui a été délivrée le 4 mars 2025 et l’engagement qu’il aurait pris de “tout retirer” dans un courrier de son conseil du 10 mars 2025, M. [I] [M] a, par acte extra judiciaire du 24 octobre 2025, fait citer M. [Z] [M] devant la présente juridiction, à laquelle il demande, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile (et non sur l’article 873 de ce même code, relative à la procédure de référé devant le tribunal de commerce !) de :
— condamner M. [Z] [M] à retirer toutes ses affaires personnelles sur le terrain et les maisons appartenant à l’indivision [M], sis [Adresse 4] à [Localité 5], dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à venir,
— dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé ce délai,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner M. [Z] [M] à payer à M. [I] [M] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à venir,
— condamner M. [Z] [M] aux entiers dépens.
A l’audience, M. [I] [M], qui est représenté, maintient ses demandes initiales, rappelant que cette procédure est fondée sur l’engagement qu’a pris son frère, à plusieurs reprises, de retirer ses affaires, sans qu’il y donne suite, ce qui rend cette demande non sérieusement contestable, et qu’elle est fondée juridiquement sur l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile [sic] qui ne prévoit comme condition ni l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni l’urgence.
Dans ses conclusions en réponses, soutenues à l’audience, M. [Z] [M], qui est représenté, conclut au rejet des prétentions de son frère aux motifs qu’il ne réside pas dans cette maison, ayant son propre logement, et que ne demeurent dans le bien immobilier indivis que des affaires appartenant à leurs parents décédés, ayant retiré quasiment toutes ses affaires personnelles, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun trouble manifestement illicite. Il ajoute que, depuis le décès de ses parents en 2024, il a déjà trié et évacué une partie des affaires laissées par ces derniers et que la persistance de la situation d’encombrement de ce bien immobilier, si elle constitue une difficulté dans le cadre des opérations successorales, que les co-indivisaires doivent résoudre, ne contribue nullement à une quelconque détérioration de ce bien, de sorte qu’il n’est justifié d’aucune urgence. Il précise qu’il a déjà obtenu un devis, d’un montant de 12 000,00 euros, pour débarrasser cette maison et qu’il appartient aux indivisaires de prendre une décision sur ce point. Il sollicite reconventionnellement la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de retrait par M. [Z] [M] des affaires personnelles qu’il a déposées dans le bien immobilier indivis :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. L’urgence n’est pas une condition du référé injonction. Il faut, mais il suffit, que le demandeur démontre l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, s’il résulte du constat établi le 25 février 2025 par Maître [T] [R], commissaire de justice, que le bien immobilier situé à [Localité 5] (84) dont M. [I] [M] et M. [Z] [M] sont propriétaires indivis, chacun pour moitié, est encombré dans sa partie habitation comme dans sa partie garage, mais également dans ses extérieurs, de nombreux meubles et objets, il n’est nullement démontré, avec toute l’évidence requise en référé, que tous ces meubles et objets appartiennent à M. [Z] [M].
Contrairement à ce que soutient M. [I] [M], M. [Z] [M], dans le courrier établi par son conseil le 10 mars 2025, n’a nullement admis que tous ces meubles et objets lui appartenaient. Au contraire, ce dernier a fait écrire, par son Conseil, que ses affaires personnelles ne représentaient qu’environ 10 % des affaires entreposées dans la maison, dans le garage et sur le terrain, et que la majeure partie de ces meubles et objets avaient été entreposés par leurs parents. Dans ce même courrier, le conseil de M. [Z] [M] a effectivement écrit que son client s’engageait “à tout retirer, à commencer par son véhicule”, mais cette expression ne concerne, à l’évidence, que les 10 % d’affaires personnelles.
M. [Z] [M] affirme avoir retiré l’intégralité de ses affaires personnelles, à l’exception de six pots de végétaux, laissés dans le jardin. M. [I] [M] ne démontre nullement, comme il a été dit ci-avant, que son frère n’a pas respecté ses engagements et que les meubles, objets et effets entreposés dans le bien immobilier indivis sont la propriété de son frère [Z], n’énumérant d’ailleurs nullement, dans ses écritures, les biens à évacuer qui appartiendraient à son frère.
Dès lors, en raison de sa carence probatoire, M. [I] [M] sera débouté de sa demande de condamnation de son frère, sous astreinte, à retirer toutes ses affaires personnelles du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 5] (84).
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [I] [M], qui succombe, conservera à sa charge les dépens de cette procédure.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
VU l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS M. [I] [M] de sa demande de condamnation sous astreinte de son frère, M. [Z] [M], à retirer tous les meubles, objets et effets lui appartenant du terrain et des maisons situés [Adresse 4] à [Localité 5] (84), dont les deux frères [M] sont propriétaires indivis, cette demande étant sérieusement contestable au regard des éléments de preuve produits,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de M. [I] [M] les dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déni de justice ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Donations ·
- Veuve ·
- Acte ·
- Contrat de prêt ·
- Fins de non-recevoir ·
- Nullité du contrat ·
- Remboursement ·
- Conjoint ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Service ·
- Nationalité française ·
- Sociétés ·
- Contradictoire ·
- Commune ·
- Copie ·
- Ressort ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Résolution ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Astreinte ·
- Citation ·
- Acte notarie ·
- Dernier ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité ·
- Profession ·
- Date ·
- Adresses ·
- Nationalité ·
- Gabon ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Corse ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Contribution
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Minute ·
- Partie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Service ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Propos ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande ·
- Liberté d'expression ·
- Avis
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Hébergement ·
- Débiteur
- Sinistre ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Ingénieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.