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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00084 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLY4
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean [P] ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
URSSAF DE LA CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [F],
DÉFENDERESSE
[G] [C]
née le 12 Novembre 1958 à ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 04 avril 2025, Madame [G] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA d’une opposition à une contrainte délivrée par l’URSSAF de la Corse le 26 mars 2025 et signifiée le 03 avril 2025, relative aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’aux majorations de retard afférentes de l’année 2023 et du quatrième trimestre de l’année 2024, d’un montant total de 23 135 euros, au motif qu’elle aurait été « inscrite à tort en qualité de travail indépendant, à compter du 6/12/2023, suite à la dévolution successorale de M. [X] [C], étant associée minoritaire et co-gérante avec ses deux sœurs ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, renvoyée à deux reprises et retenue lors de l’audience du 08 décembre 2025.
A l’audience, l’URSSAF de la Corse, dûment représentée, a indiqué que la dette a été annulée et demandé au tribunal que les frais de signification soient mis à la charge de la cotisante.
Madame [G] [C], bien que régulièrement convoquée en ce qu’elle a signé l’accusé de réception de la convocation à l’audience, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’alinéa trois de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
L’article 641 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
De plus, aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, la contrainte a été signifiée par voie d’huissier le 03 avril 2025 et Madame [G] [C] a formé opposition le 04 avril suivant.
Par application des dispositions précitées, l’opposition à contrainte a été formée dans le délai requis et est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En l’espèce, l’URSSAF de la Corse indique avoir annulé la dette correspondant aux cotisations et contributions sociales de l’année 2023 et du quatrième trimestre de l’année 2024.
Il convient d’ajouter qu’aux termes d’un courrier en date du 12 septembre 2025 adressé au Pôle social, l’organisme avait indiqué être dans l’attente de la validation de la formalité de radiation effectuée auprès de l’INPI afin de pouvoir radier le compte de Madame [C].
Partant, la somme réclamée au terme de la contrainte n’étant pas fondée, la contrainte litigieuse sera annulée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard des circonstances du litige, les dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de l’URSSAF de la Corse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en PREMIER RESSORT :
DÉCLARE l’opposition formée par Madame [G] [C] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF de la Corse le 26 mars 2025 et signifiée le 03 avril 2025, recevable,
ANNULE la contrainte délivrée par l’URSSAF de la Corse le 26 mars 2025 et signifiée le 03 avril 2025 à l’égard de Madame [G] [C], relative aux cotisations et contributions sociales de l’année 2023 et du quatrième trimestre de l’année 2024,
CONDAMNE l’URSSAF de la Corse aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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