Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service jaf, 2 oct. 2025, n° 24/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT
Service du juge aux affaires familiales
N° RG 24/00670 – N° Portalis DB3P-W-B7I-CMSX
Nature affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
(Art. 233 du Code Civil)
DU DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérémie MAIREL, juge délégué aux affaires familiales
Assisté de Mme Marion MILLET, greffier
DÉBATS, PROCÉDURE
Procédure sans audience (chambre du conseil)
Dépôt des dossiers au greffe le 04 septembre 2025
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [H] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12] (BOSNIE HERZEGOVINE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2024-004186 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Amélie BAUMONT, avocat au barreau de BELFORT
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13] (YOUGOSLAVIE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2024-007325 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Julien ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
Nature du jugement : contradictoire, en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025 (publicité restreinte pour les tiers)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant sur le principe du divorce :
Vu l’assignation introductive d’instance signifiée le 19 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 janvier 2025 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [H] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12] (BOSNIE HERZEGOVINE)
et de
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13] (YOUGOSLAVIE)
mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (90) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Statuant sur les effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à ouvrir une procédure de partage judiciaire ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er octobre 2023
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Statuant sur les effets du divorce concernant les enfants : [O] [F] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 9] (BOSNIE HERZEGOVINE, [O] [B] née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 10] (90), [O] [K] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10] (90) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle de/ des enfants chez la mère
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, ou à défaut d’accord, de la façon suivante à charge pour lui (ou toute personne de confiance) de chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère :
— lors des périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, les semaines paires ;
— lors des périodes de vacances scolaires, sauf vacances d’été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— lors des vacances scolaires d’été : par période de quinze jours consécutifs (1ère et 3ème quinzaines les années paires et 2ème et 4ème quinzaines les années impaires) ;
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés, et/ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
— en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
— les périodes de vacances scolaires débutent dès la fin des cours et se poursuivent jusqu’à la rentrée des classes. A défaut de meilleur accord entre les parents ; en cas de partage des vacances par moitié : la remise de l’enfant s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ; en cas de partage par quinzaine : le deuxième samedi à 19 heures suivant le début de la période de quinzaine ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
— qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
CONDAMNE M. [O] à payer à Mme [X], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 80,00 euros par enfant, soit un total de 240,00 euros payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Mme [X] en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du présent jugement ;
Précise que la pension alimentaire, payable même pendant les périodes d’hébergement, restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
INDEXE cette pension alimentaire, chaque année au 1er novembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er novembre 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
CONSTATE que les parties ont renoncé, en l’état, à l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
RAPPELLE aux parties :
— Qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par :
— les voies d’exécution de droit commun, mises en oeuvre par un commissaire de justice (saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière) ;
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en oeuvre par un commissaire de justice ;
— le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République ;
— l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance ([14] ou caisse de [16] via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([8])) ; cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement ;
— la mise en place d’une intermédiation de la pension alimentaire conformément à l’article 373-2-2 du code civil ;
— Que si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision. Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement conformément notamment aux arts. 1070 et 1137 du code de procédure civile ;
— Qu’il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
— Que le non payement de la pension alimentaire peut constituer le délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 du code pénal), réprimé par des peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Que si le débiteur ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d’intermédiation financière à la [14] ou à la caisse de [16], dans un délai d’un mois à compter de ce changement, il encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires (article 227-4 du code pénal) ;
— Qu’en cas d’intermédiation financière, il encourt les mêmes peines s’il ne transmet pas à la [14] ou la caisse de [16] les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en oeuvre de ce dispositif ou ne l’informe pas d’un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en oeuvre ;
— Qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens ;
INVITE la partie la plus diligente à faire procéder à la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ou de sa signification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant / des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Service ·
- Nationalité française ·
- Sociétés ·
- Contradictoire ·
- Commune ·
- Copie ·
- Ressort ·
- Mise à disposition
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Résolution ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Astreinte ·
- Citation ·
- Acte notarie ·
- Dernier ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité ·
- Profession ·
- Date ·
- Adresses ·
- Nationalité ·
- Gabon ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Trouble ·
- Fumée ·
- Amende civile ·
- Constat ·
- Chaudière ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Rhin ·
- Maire ·
- Amende
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Durée ·
- Personnes ·
- Exécution d'office
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Service ·
- Exécution
- Déni de justice ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Donations ·
- Veuve ·
- Acte ·
- Contrat de prêt ·
- Fins de non-recevoir ·
- Nullité du contrat ·
- Remboursement ·
- Conjoint ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Ingénieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Demande
- Contrainte ·
- Corse ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Contribution
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Minute ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.