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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 9 juin 2026, n° 26/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00404 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NZVY
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 09 Juin 2026
N° RG 26/00404 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NZVY
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [E], [F], [N] [O] [D], née le 17 Mai 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [Q], [P], [B] [A], né le 13 Novembre 1986 à [Localité 2], demeurant sis [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 09-06-2026
à : Me Christophe HERNANDEZ – 0315
Copie à Monsieur le Procureur de la République
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [O] [D] a acquis, par un certificat de cession daté du 15 décembre 2025 portant le nom de monsieur [Y] [C] [W] [V] en qualité de vendeur, un véhicule de marque PEUGEOT 207, immatriculé AV 720 XX.
Cette acquisition a donné lieu à deux virements le 15 décembre 2025 :
« un virement de 1.500 euros sur le compte bancaire de [Q] [A] ;
« un virement de 1.200 euros sur le compte bancaire de [R] [A].
Un nouveau contrôle technique, réalisé le 19 décembre 2025 à la demande de madame [O] [D], a révélé des défaillances majeures, notamment des fuites excessives de liquide, des émissions gazeuses dépassant les niveaux réglementaires, et des dysfonctionnements du système antipollution.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, madame [G] [O] [D] a assigné monsieur [Q] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission ;
— condamner monsieur [A] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [A] aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2026.
1. Madame [G] [O] [D], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
2. Régulièrement assigné à étude par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, monsieur [Q] [A] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Au cas présent, il convient de rappeler que madame [E] [O] [D] a acquis, le 15 décembre 2025, un véhicule de marque PEUGEOT 207 immatriculé AV 720 XX, par un certificat de cession portant le nom de monsieur [Y] [C] [W] [V] en qualité de vendeur.
Cette acquisition a donné lieu à deux virements totalisant 2.700 euros, dont 1 500 euros versés sur le compte de [Q] [A], se présentant en qualité de propriétaire du véhicule, et 1.200 euros sur celui de [R] [A].
Il est également constant que madame [O] [D] a fait assigner monsieur [A] devant le juge des référés aux fins d’obtenir une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Or, il ressort du certificat de cession du véhicule daté du 15 décembre 2025 que le vendeur est désigné sous le nom de monsieur [Y] [C] [W] [V], alors qu’il apparait que la transaction a été réalisée avec monsieur [Q] [A].
Cette discordance entre le nom du vendeur figurant sur le certificat de cession et la personne assignée soulève une question sur la qualité des parties en cause et pourrait avoir une incidence sur la détermination des responsabilités.
D’autre part, il apparaît que [R] [A], qui a perçu une somme de 1 200 euros lors de la vente, n’a pas été assigné.
Dès lors, il convient, afin de garantir le respect des droits de la défense et d’assurer une instruction complète et contradictoire, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter madame [E] [O] [D] à mettre en cause monsieur [Y] [C] [W] [V] d’une part et madame [R] [A] d’autre part.
Par ailleurs, les éléments précités pourraient caractériser des manœuvres frauduleuses visant à dissimuler la véritable identité du vendeur ou à induire en erreur l’acquéreur sur la propriété du véhicule ; que dans ces conditions, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, il convient de transmettre la présente procédure au procureur de la République.
L’ensemble des demandes des parties ainsi que le sort des dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Prune HELFTER NOAH, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant-dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience de référé du Mardi du 08 septembre 2026 à 09h00, salle 0.97 ;
INVITONS, pour cette date, [E] [O] [D] à mettre en cause [Y] [C] [W] [V] et [R] [A] ;
RESERVONS l’ensemble des demandes des parties ainsi que le sort des dépens ;
TRANSMETTONS à monsieur le Procureur de la République en application des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale la présente décision et l’entier dossier du tribunal et des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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