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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 25 sept. 2025, n° 24/07650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 25 Septembre 2025
Dossier N° RG 24/07650 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNBF
Minute n° : 2025/ 371
AFFAIRE :
Société [Adresse 3] C/ S.C.E.A. NUNO & [S] MARAICHAGE – PRODUCTEUR
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Peggy DONET
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Madame Cécile CARTAL,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025 mis en délibéré au 27 août 2025 puis prorogé aux 17 septembre 2025 et 25 septembre 2025.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP DUHAMEL ASSOCIES
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. NUNO & [S] MARAICHAGE – PRODUCTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN délivrée le 7 octobre 2024 par la [Adresse 3] à la SCEA NUNO & [S] MARAÎCHAGE – PRODUCTEUR sur le fondement des articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil aux termes de laquelle elle sollicite de :
— CONDAMNER la SCEA NUNO & [S] MARAÎCHAGE – PRODUCTION au paiement de la somme principale de 4 861.75 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNER la SCEA NUNO & [S] MARAÎCHAGE – PRODUCTION au paiement de la somme principale de 11.597.67 € au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel de 1.20 % l’an sur celle de 10.424.64 €, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— CONDAMNER la SCEA NUNO & [S] MARAÎCHAGE – PRODUCTION au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la SCEA NUNO & [S] MARAÎCHAGE – PRODUCTION aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Florence ADAGAS-CAOU aux offres de droit.
Vu l’absence de constitution de la SCEA NUNO & [S] MARAICHAGE – PRODUCTEUR, régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Par ordonnance en date du 4 mars 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du Tribunal Judiciaire statuant en Juge unique du 11 juin 2025.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 27 août 2025, prorogé au 17 septembre 2025 puis au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter".
En application de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le découvert en compte courant
L’article L.313-12 du code monétaire et financier dispose que « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours".
La SCEA a conclu le 4 novembre 2020 un contrat d’ouverture du compte EUROCPTE AGRI N°00020325201. Il y est fait état de la souscription concomitante d’un abonnement Eurocompte Agri pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction mais également de conditions générales non produites aux débats.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 octobre 2023 (pli avisé non réclamé du 23 octobre 2023), le CREDIT MUTUEL a dénoncé la convention de compte courant professionnel consentie à la SCEA NUNO & [S] MARAICHAGE.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 janvier 2024 (pli avisé non réclamé du 8 janvier 2024), elle a clôturé le compte courant professionnel de la SCEA NUNO & [S] MARAICHAGE. Ce courrier faisait état d’un solde débiteur de 4.408,94 euros, hors agios du trimestre en cours.
Il résulte du relevé produit par la banque que dès le 1er janvier 2023, sans qu’il soit possible de connaître l’antériorité du compte, le compte courant professionnel de la SCEA était débiteur (-5.146,46 euros) et qu’il l’est resté sans discontinuer jusqu’au 18 juillet 2023 (-4.408,94 euros).
Le décompte de la créance produit par la banque et daté du 1er août 2024 mentionne quant à lui une somme de 4.633,38 euros due au titre du solde débiteur au 1er août 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en l’absence de production par le CRÉDIT MUTUEL des conditions contractuelles régissant ses relations avec la SCEA (découvert autorisé notamment) et d’un historique complet permettant de vérifier la composition du solde débiteur dont il est sollicité le paiement alors même que celui, partiel, produit aux débats, fait état de différents frais et intérêts, la banque n’établit pas avoir respecté les conditions de rupture du contrat, pas plus que le montant de sa créance.
Dans ces conditions, elle est déboutée de sa demande au titre du solde du compte courant.
Sur la somme due au titre du prêt
La SCEA a conclu le 17 décembre 2020 un contrat de prêt professionnel N°00020325203 pour un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités avec un TEG de 2,99 % l’an.
Les conditions générales du prêt disposent que « si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.
De plus il sera redevable d’une indemnité conventionnelle égale à 5 % des montants échus (…).
Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice du droit, pour le prêteur, d’exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé ci-dessus ».
Il est par ailleurs prévu une résiliation anticipée de plein droit du contrat de prêt après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure, notamment en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due en application du contrat. Le prêteur a alors droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, outre une indemnité de recouvrement de 5 % des montants dus si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 octobre 2023 (pli avisé non réclamé du 23 octobre 2023), le CREDIT MUTUEL a mis en demeure la SCEA NUNO & [S] MARAICHAGE de lui régler la somme restant due de 3.283,38 euros sous un mois sous peine de résiliation anticipée du contrat.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 mars 2024 (destinataire inconnu à l’adresse du 11 mars 2024), elle a a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti à la SCEA NUNO & [S] MARAICHAGE et l’a mise en demeure de régler la somme restant due, soit 11.469,27 euros dont 10.346,96 euros en capital, 217,87 euros en intérêts, 180,15 euros en assurance et 724,29 euros d’indemnité conventionnelle.
Dès lors, la SCEA NUNO & [S] MARAICHAGE – PRODUCTEUR est condamnée à régler au CREDIT MUTUEL la somme de 11.429,27 euros arrêtée à la date du 6 mars 2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % l’an sur la somme de 10.346,96 euros (capital au 6/03/24) jusqu’au complet règlement.
Il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil.
La demande de la banque au titre de la résistance abusive, fondée ni en droit, ni en fait, est rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCEA NUNO & [S] MARAICHAGE – PRODUCTEUR sera condamnée, aux entiers dépens.
Il est fait droit à la demande de recouvrement direct de Maître Florence ADAGAS-CAOU en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCEA NUNO & [S] MARAICHAGE – PRODUCTEUR, à payer à la [Adresse 3] la somme de 1.000 euros au titre des frais engagés pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SOLLIES PONT de sa demande en paiement au titre du solde du compte courant débiteur,
DÉBOUTE la [Adresse 3] de sa demande en paiement pour résistance abusive,
CONDAMNE la SCEA NUNO & [S] MARAICHAGE – PRODUCTEUR à payer à la [Adresse 3] la somme de 11.429,27 euros (onze-mille quatre-cent-vingt-neuf euros et vingt-sept centimes) arrêtée à la date du 6 mars 2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % l’an sur la somme de 10.346,96 euros (dix-mille trois-cent-quarante-six euros et quatre-vingt-seize centimes)à compter du 7 mars 2024 et jusqu’au complet règlement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SCEA NUNO & [S] MARAICHAGE – PRODUCTEUR aux entiers dépens de la présente procédure ;
ACCORDE le droit de recouvrement direct des dépens à Maître Florence ADAGAS-CAOU ;
CONDAMNE la SCEA NUNO & [S] MARAICHAGE – PRODUCTEUR à payer à la [Adresse 3] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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