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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 mai 2025, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES ( SELL64227AA ), TRESORERIE, TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES ( SELL64227AB ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 25]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00296 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYG5
JUGEMENT
Minute : 25/00349
Du : 21 Mai 2025
EST ENSEMBLE HABITAT (L/13678)
Représentant : M. [U] [R] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [J] [C]
[16] (001002829962 V021216312)
[14] (43957435839001)
TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES (SELL64227AA)
[13] [Localité 22] (43293144529001)
TRESORERIE [Localité 22] AMENDES 2EME DIVISION (SELL64227AA)
[13] [Localité 22] ([Localité 24])
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (SELL64227AB)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Mai 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
EST ENSEMBLE HABITAT (L/13678), demeurant [Adresse 7]
représentée par M. [U] [R] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
[16] (001002829962 V021216312), domiciliée : chez [20], [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[14] (43957435839001), domiciliée : chez [Localité 21] Contentieux, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES (SELL64227AA), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[13] [Localité 22] (43293144529001), domiciliée : chez [Localité 21] Contententieux, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 22] AMENDES 2EME DIVISION (SELL64227AA), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[13] [Localité 22] ([Localité 24]), demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (SELL64227AB), demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2023, M. [J] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 28 avril 2023.
Le 17 janvier 2023, la commission de surendettement a transmis au juge une demande de vérification de créances élevée par M. [J] [C], celui-ci ayant indiqué qu’il « manque des créanciers sur ce plan ». Par décision du 29 mars 2024, le juge a constaté la caducité de la demande.
Le 8 juillet 2024, la commission de surendettement, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 827,10 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 56 mois au taux de 5,07%. La commission a rappelé que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la Trésorerie de Seine-Saint-Denis, amendes, dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la Trésorerie du Val de Marne, amendes, taxes d’urbanisme, dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la Trésorerie [Localité 22] Amendes 2ème Division sont exclues du champ de la procédure.
L’OPH EST ENSEMBLE HABITAT à qui les mesures ont été notifiées le 15 juillet 2024, a contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 25 juillet 2024. Dans ce courrier, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT explique que s’il avait bien reçu le courrier de recevabilité et d’orientation en avril 2023, il n’avait pas eu connaissance des courriers suivants, son adresse, fournie par le locataire, étant erronée. Il ajoute que la dette locative retenue par l’état des créances du 23 avril 2023 à la somme de 12 344,99 est inexacte puisqu’à l’époque elle était déjà de 13 856,51 euros et qu’au jour du courrier de recours elle est de 22 837 euros, qu’ainsi les mesures imposées à l’encontre de la créance de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT ne peuvent être « prises en compte ». L’OPH EST ENSEMBLE HABITAT demande en conséquence un nouvel aménagement de sa créance.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction 1er août 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 décembre 2024.
A l’audience du 13 décembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mars 2025 à la demande M. [J] [C] au motif qu’il avait demandé l’aide juridictionnelle et que le bureau d’aide juridictionnelle n’avait pas encore rendu sa décision.
A l’audience du 21 mars 2025, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par M. [U] [R], muni d’un pouvoir régulier, a maintenu les termes de son courrier de recours et indiqué que sa créance était désormais de 25 050,86 euros au titre d’une dette de loyer arrêtée à mars 2025, que M. [J] [C] a été expulsé le 1er septembre 2024 et que la dette inclut les loyers de juillet et aout 2024 et les dépens de la procédure d’expulsion.
Le juge a autorisé l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT à produire en cours de délibéré le 28 mars au plus tard, les justificatifs des diverses sommes ajoutées, c’est-à-dire l’état des lieux et les justificatifs des frais. L’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a expliqué que la somme au titre de répartons locatives n’avait pas encore été « titrée ». L’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a versé aux débats son décompte actualisé ainsi que l’extrait du répertoire SIRENE le concernant.
M. [J] [C], a comparu en personne. Il a affirmé qu’il n’avait pas cherché à dissimuler l’adresse de son ancien bailleur et a soutenu que sa dette auprès de celui-ci s’élevait à 22 000 euros. Sur sa situation, il a indiqué qu’il était logé par sa famille, qu’il avait deux enfants majeurs qui ne vivaient pas avec lui, et un enfant mineur, en garde alternée et que sa demande de logement au titre de la loi dite DALO avait été acceptée et qu’il bénéficiait d’une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et était fonctionnaire à temps partiel à trois quarts temps. Il a précisé percevoir un salaire de 1500 euros et une pension de réversion de 520 euros et verser une somme de 200 euros de pension alimentaire à la mère de sa fille. Il a produit une copie de son procès-verbal d’expulsion et s’est engagé à transmettre en cours de délibéré les éléments justifiant sa situation financière et personnelle.
Les autres créanciers de M. [J] [C] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition.
En cours de délibéré, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a transmis l’ordonnance de référé du 1er septembre 2023 constatant l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail de M. [J] [C] et lui accordant des délais de paiement.
M. [J] [C] n’a transmis aucun document justificatif
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à l’OPH EST ENSEMBLE HABITA le 15 juillet 2024 et elle les a contestées le 25 juillet 2024. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
L’article L. 733-12 alinéa 3 dispose que le juge saisi d’une contestation de mesures imposées « peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. »
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [J] [C] est constitué des créances suivantes.
La créance de l’OPH EST ENSENBLE
La commission de surendettement a retenu dans l’état des créances arrêté au 26 juillet 2024 une créance de 12 344,99 euros. A l’audience l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a produit un décompte de l’arriéré locatif mentionnant une dette de 25 050,86 euros et M. [J] [C] a soutenu que sa dette était de 22 000 euros.
A titre liminaire il convient d’observer que le montant de 12 344,99 euros est le montant mentionné sur l’avis d’échéance du mois de février 2023 émis par l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT et figurant au dossier.
Il résulte du décompte de l’arriéré locatif que la somme de 25 050,19 euros correspond aux loyers et indemnités d’occupation, échéance d’août 2024 incluse, à des frais de procédure de 566,85 euros facturés le 10 décembre 2024, à « divers réparations locatives » pour un montant de 679,71 euros à des frais de procédures facturés le 10 mars 2025 d’un montant de 33,47 euros dont ont été déduites les sommes de 556,23 euros correspondant au remboursement du dépôt de garantie et de 60 euros correspondant au remboursement de la caution pour la clé magnétique.
L’OPH EST ENSEMBLE HABITAT n’a, malgré la sollicitation du juge, produit aucun élément de nature à justifier les frais de réparations mis à la charge de M. [J] [C]. Ces frais d’un montant de 679,71 euros doivent donc être déduits. Pour justifier les frais de procédure, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a produit en cours de délibéré l’ordonnance de référé du 1er septembre 2023 qui condamne M. [J] [C] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer mais ne produit aucun élément sur le montant de ces frais. Ceux-ci ne peuvent être fixés à un montant supérieur à 250 euros.
En conséquence, la créance l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT est fixée à la somme de 24 020,83 euros (soit 25 050,86- 33,47 – 679,71 – 566,85 + 250).
La créance de la société [17] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 26 juillet 2024 qu’à cette date, M. [J] [C] était redevable d’une somme de 1 487,03 euros. En l’absence d’éléments nouveaux et de contestation. Il convient de retenir cette somme.
Les créances de la société [13] [Localité 23] ressort de l’état des créances par la commission de surendettement le 26 juillet 2024 qu’à cette date, M. [J] [C] était redevable :
D’une somme de 10 859,70 euros au titre d’un contrat 43293144529001D’une somme de 10 500 euros.A défaut d’éléments nouveaux et de contestation, il convient de retenir ces deux sommes.
La créance de la société [14]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 26 juillet 2024 qu’à cette date, M. [J] [C] était redevable d’une somme de 5 720 euros. A défaut de contestation et d’éléments nouveaux, il convient de retenir cette somme.
Les créances exclues de procédure de surendettement Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 26 juillet 2024 qu’à cette date, M. [J] [C] était redevable au titre de dettes pénales
D’une somme de 297,17 euros au titre de dettes pénales auprès de la trésorerie Amendes 2ème division,D’une somme de 1 242 euros auprès de la Trésorerie de Seine-Saint-Denis AmendesD’une somme de 375 euros auprès de la Trésorerie du Val de Marne Amendes- TaxesA défaut de contestation et d’éléments nouveaux, il convient de retenir ces sommes.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources mensuelles La commission de surendettement a fixé les ressources de M. [J] [C] à la somme de 2 613 euros.
M. [J] [C] n’a produit à l’audience du 21 mars aucun élément justifiant de sa situation financière actuelle. Quoique le juge l’ait invité à produire de tels éléments justificatifs en cours de délibéré, il ne l’a pas fait.
Il a indiqué percevoir un salarie de 1500 euros et une pension de réversion de 520 euros. Le dernier bulletin de paie produit date de février 2023 il mentionne une rémunération nette de 1815,51 euros sans indiquer un travail à temps partiel. La somme de 1500 euros de salaire peut donc être retenue.
L’attestation de paiement de la pension de réversion en date du 1er décembre 2022 mentionne un versement mensuel de 525,12 euros. Il convient de retenir cette somme.
Les ressources mensuelles de M. [J] [C] sont donc de 2025,12 euros.
Les charges mensuellesLa commission de surendettement a fixé les charges de M. [J] [C] à1 785,90 euros.
M. [J] [C] a un enfant en garde alterné et est hébergé par sa famille.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 632 euros,
Charges de la vie courante pour un enfant en garde alternée : 90 euros
Pension alimentaire : 200 euros
Soit un total : 922 euros.
La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de M. [J] [C], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 1 103 euros. Pour lui permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 900 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 900 euros dans le délai maximum de 72 mois au taux de "taux plan fix\'e9 par JCP" ~%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement. Le plan de remboursement s’appliquera à compter du 22 septembre 2025 pour permettre à M. [J] [C] de régler les créances exclues de la procédure.
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [J] [C] les créances comme suit,
La créance de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT : 24 020,83 euros,La créance de la société [15] : 1 487,03 euros,Les créances de la société [13] [Localité 22] : 10 859,70 euros au titre d’un contrat 43293144529001 et D’une somme de 10 500 euros, La créance de la société [14] : 5 720 euros,Les créances exclues de procédure de surendettement 297,17 euros au titre de dettes pénales auprès de la trésorerie Amendes 2ème division,1 242 euros auprès de la Trésorerie de Seine-Saint-Denis Amendes375 euros auprès de la Trésorerie du Val de Marne Amendes- TaxesDit que la capacité mensuelle de remboursement de M. [J] [C] est de 900 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [J] [C] selon les modalités suivantes :
Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 72 mois,Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [J] [C] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [J] [C] entreront en vigueur le 21 septembre 2025, et que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que M. [J] [C] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à M. [J] [C] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 21 mai 2025 par mise à disposition.
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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