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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00994 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTWX
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Association [D]
DEFENDEUR(S) :
[A] [E]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 23 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[D], association régie par la loi du 01 juillet 1901, agissant poursuites et diligernces de son Directeur Général,
déclarée à la Prefecture de [Localité 2] sous le numéro 10758P, dont le siège social est [Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie NAYROLLES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BRESDIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [A] [E]
CHRS FFV DE LIMAY
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 octobre 2024, l’Association [D] a consenti à Madame [A] [E] un contrat de séjour au sein du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) « FFV » – chambre n°24 – [Adresse 6], pour une durée de 9 mois, moyennant une participation financière à hauteur de 15% de ses ressources.
Se prévalant de l’occupation irrégulière de Madame [A] [E] du fait de l’arrivée du terme du contrat de séjour et de divers manquements contractuels, l’Association [D] a, par acte d’huissier en date du 17 décembre 2025, fait assigner Madame [A] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir :
A titre principal :
Constater l’arrivée du terme du contrat de séjour ;A titre subsidiaire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence ;A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du contrat de séjour aux torts exclusifs de Madame [A] [E] ;En tout état de cause:
Ordonner à Madame [A] [E] de quitter les lieux dès signification du jugement à intervenir ;Dire que faute pour Madame [A] [E] de quitter les lieux dès la signification de la décision à intervenir il pourra être expulsée avec si besoin le concours de la force publique et de Monsieur le commissaire de police et ce, avec suppression du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans sursis à l’exécution durant la période de trêve hivernale ; Ordonner que le sort des meubles et biens garnissant les lieux soient régis par les articles R433-5 et R433-6 du CPCE ;Condamner Madame [A] [E] au paiement de la somme de 3 989,52 euros arrêtée au 13 octobre 2025, ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale à 15% de ses ressources, soit 299,19 euros, et ce, jusqu’à libération complète des lieux ;Rejeter toute demande de délai ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner Madame [A] [E] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de signification par commissaire de justice et d’assignation.
A l’audience du 23 janvier 2026, la bailleresse, représentée par son avocat, a développé oralement les termes de son assignation et actualisé la créance à la somme de 4 487,91 euros.
Madame [A] [E], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires.
En l’espèce, l’association [D] fait valoir que Madame [A] [E] est occupante sans droit ni titre depuis le 9 juillet 2025. Elle rappelle que le contrat de séjour avait une durée de 9 mois pour se terminer à cette date et qu’au regard du comportement d’une particulière gravité, notamment des actes de violences, l’association [D] lui a confirmé la fin de sa prise en charge le 12 juin 2025. L’association [D] produit à l’appui de ses affirmations un premier courrier d’avertissement du 14 novembre 2024, une fiche d’incident du 24 janvier 2025, une fiche d’incident du 6 juin 2025, et le 12 février 2025 rappelant les violences rapportées.
Ces épisodes de troubles et menaces qui lui sont reprochés caractérisent un manquement grave à l’obligation qui lui était faite d’user paisiblement des lieux loués, en respectant les biens et les personnes s’y trouvant. Ce manquement justifie que le contrat de séjour dont le terme était au 9 juillet 2025, ne soit pas renouvelé.
Dès lors, Madame [A] [E], qui occupe toujours les lieux, est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 9 juillet 2025. Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux dès la signification de la décision à intervenir et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [A] [E], à ses frais, avec, si besoin, le concours de la force publique.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [A] [E] n’ayant par ailleurs justifié d’aucun paiement libératoire, elle sera condamnée à payer à l’Association [D] la somme de 3 989,52 euros à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 13 octobre 2025, échéance de septembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il conviendra en outre de condamner Madame [A] [E] au paiement d’une somme égale à 15% de ses ressources, soit 299,19 euros, à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à libération effective et complète des lieux.
Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’Association [D] sollicite la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, aux termes des articles L412-1 et L412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, « si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613- 1 à L. 613- 5 du Code de la construction et de l’habitation, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement ».
Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442- 4- 1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Au regard des menaces et troubles provoquant un climat d’insécurité pour les autres résidents, il convient de faire droit à la demande et de supprimer le délai de deux mois.
Sur la demande au titre de la trêve hivernale
Selon l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Ce texte prévoit que ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile au deuxième alinéa.
En outre, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des mêmes procédés.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Compte tenu des circonstances du litige, il convient de rejeter la demande de suppression du délai de trêve hivernale.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Madame [A] [E] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [E], sera tenue aux dépens.
Enfin, il n’y a plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’arrivée du terme du contrat de séjour consenti par l’Association [D] à Madame [A] [E] au sein du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) « FFV» – chambre n°24 – [Adresse 6], à compter du 9 juillet 2025.
CONSTATE que Madame [A] [E] est occupante sans droit ni titre.
ORDONNE à Madame [A] [E] de libérer les lieux dès la signification de la présente décision et,
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [A] [E] des lieux qu’elle occupe, et celle de tous occupants et tous biens de son chef, à ses frais, avec l’assistance de la force publique s’il en est besoin.
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SUPPRIME le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE la demande de suppression du délai de trêve hivernale.
CONDAMNE Madame [A] [E] à payer à l’Association [D] la somme de 3 989,52 euros à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 13 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Madame [A] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 15% de ses ressources, soit 299,19 euros, et ce, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à libération effective et complète des lieux.
CONDAMNE Madame [A] [E] à verser à l’Association [D] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
CONDAMNE Madame [A] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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