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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 nov. 2024, n° 24/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01763 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI6P
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01763 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI6P
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CARCY-GILLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
M. [V] [I] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [F] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), société d’assurance mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [G] [H], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 octobre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/01763 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI6P
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 5 avril 2024, ayant désigné Mme [Z] [L] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°23/01774 et MI 24/00000595).
Puis, par acte d’huissier du 9 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [V] [R], Mme [F] [N] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ont fait assigner M. [G] [H] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. [G] [H], régulièrement assigné, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où l’expert, Mme [Z] [L], a invité les parties, dans sa note aux parties n°1 en date du 24 juin 2024, à appeler dans la cause l’entreprise ayant réalisé le chemin d’accès à la propriété de M. [V] [R] et de Mme [F] [N] et où il apparaît que ces travaux ont été réalisés par M. [G] [H], il convient de dire justifié son appel en cause.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, M. [V] [R], Mme [F] [N] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/01774 (MI 24/00000595) et RG n°24/01763 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/01774 et MI 24/00000595,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à M. [G] [H], les opérations d’expertise confiées à Mme [Z] [L], suivant la décision en date du 5 avril 2024 (RG n°23/01774 et MI 24/00000595) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demandeurs, M. [V] [R], Mme [F] [N] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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