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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 23/00516
N° Portalis DBY2-W-B7H-HKSP
N° MINUTE 25/00075
AFFAIRE :
[12]
C/
[X] [W] [V]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [X] [W] [V]
CC [12]
CC [6]
CC Me Marc ABSIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé: N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier déposé au greffe le 10 octobre 2023, M. [X] [W] [V] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 4 septembre 2023 par l'[11] (l’URSSAF), signifiée le 27 septembre 2023, portant sur un montant global de 505,05 euros au titre des cotisations et majorations dues pour l’année 2022.
Aux termes de ses conclusions datées du 11 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’URSSAF demande au tribunal de :
à titre principal :
— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par le cotisant ;
à titre subsidiaire :
— valider le bien-fondé de la contrainte émise à l’encontre du cotisant le 04 septembre 2023 d’un montant de 505,05 euros pour les cotisations dues et les majorations de retard sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
en tout état de cause :
— débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le cotisant à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le cotisant au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce.
L’URSSAF soutient que l’opposition à contrainte formée par le cotisant est irrecevable au motif qu’elle n’est pas motivée, le cotisant se contentant de faire valoir l’existence d’un vice rédhibitoire qu’il n’explicite pas.
L’URSSAF ajoute que l’affiliation du cotisant en qualité de travailleur indépendant est fondée ; que le cotisant est considéré en activité en qualité de gérant d’une SARL de conseil en ingénierie qui relève du régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés ; qu’il n’a jamais sollicité son affiliation à la [5] alors qu’il en avait l’obligation. Elle précise que le fait d’être retraité du régime général ne dispense pas le cotisant du paiement des cotisations vieillesse libérales.
L’URSSAF indique que le cotisant a déclaré son revenu 2022 à hauteur de zéro euro, que c’est donc le forfait minimum qui lui est réclamé au titre des cotisations dues pour l’année 2022.
Elle souligne que le cotisant a déclaré 300 euros pour l’année 2021, que c’est donc la cotisation au titre de la retraite complémentaire de classe A qui lui est réclamée, que ce dernier ayant sollicité une demande de réduction de 100% du montant de ses cotisations, le cotisant ne doit aucune somme à ce titre ; qu’eu égard à son âge, le cotisant est exonéré du paiement de la cotisation invalidité-décès.
L’URSSAF fait valoir que le cotisant n’ayant pas payé ses cotisations dans les délais, des majorations de retard lui ont été appliquées automatiquement pour un montant de 24,05 euros ; que ce dernier peut obtenir la remise totale ou partielle de ces majorations auprès de la commission de recours amiable s’il justifie d’un cas de force majeure ou de sa bonne foi.
Aux termes de ses explications orales à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, M. [X] [W] [V] demande au tribunal de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur une autre contestation,
— annuler la contrainte.
Il explique qu’un pourvoi en cassation est actuellement pendant concernant une autre procédure d’opposition à contrainte ; que si la Cour de cassation fait droit à ce recours, sa décision devra entraîner l’annulation de la présente contrainte.
Il indique qu’il ne formule pas les demandes de ses courriers écrits concernant la contestation de la saisie attribution ou la violation de son domicile.
M. [X] [W] [V] soutient que les appels de cotisations ont été déclenchés sur la base d’une fausse information concernant une prétendue déclaration de revenus 2015 ; qu’il n’y a jamais eu de revenus ni en 2015, ni par la suite ; que l’affiliation à la [5] ne déclenche pas d’appels de cotisations dès lors que les revenus sont nuls et que l’activité n’a jamais produit de revenus comme c’est son cas. Il précise qu’il ne conteste pas son affiliation mais l’appel de cotisations uniquement.
Il précise qu’il ne sait pas à quoi correspondent les 300 euros de 2021 dont se prévaut l’URSSAF.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal prend acte que M. [X] [W] [V] n’a pas formulé à l’audience de demande concernant la saisie-attribution, « le viol de domicile et la violation de la loi par effraction du 14 juin 2022» ou l’indemnisation de ses préjudices, ces points évoqués dans ses courriers n’étant pas repris oralement ou expressément abandonnés.
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 de ce même code prévoit que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
En l’espèce, M. [X] [W] [V] sollicite le sursis à statuer en faisant valoir qu’il a formé un pourvoi en cassation contre un précédent jugement susceptible d’avoir un impact sur le présent litige.
Cependant, il ne produit aucun élément pour justifier de l’existence d’un pourvoi en cassation ni en quoi l’issue de ce pourvoi portant sur la contestation d’une autre contrainte aurait une conséquence sur le présent litige.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner le sursis à statuer.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
En l’espèce, la contrainte du 4 septembre 2023 a été signifiée à M. [X] [W] [V] le 27 septembre 2023.
Par courrier déposé au greffe le 10 octobre 2023, soit moins de quinze jours après, M. [X] [W] [V] a formé opposition contre cette contrainte. Dans ce courrier il écrit « j’accuse réception de la contrainte jointe. Je la conteste naturellement. N’ayant jamais reconnu aucune dette dans le cadre de cette affaire (…) »
Par conséquent, l’opposition formée par le cotisant dans les délais susvisés était régulièrement motivée par la contestation de toute dette envers l’URSSAF de sorte qu’elle sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir envoyé à M. [X] [W] [V] une mise en demeure par courrier recommandé réceptionné le 02 mai 2023 de sorte que la procédure a été valablement diligentée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si M. [X] [W] [V] rapporte la preuve selon laquelle la contrainte émise par la caisse correspond à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
Il ressort des pièces versées aux débats que, depuis le 02 mai 2008, M. [X] [W] [V] est affilié à la [5] puis à l’URSSAF en tant que travailleur indépendant en sa qualité de gérant d’une SARL de conseil en ingénierie. Or, cette activité entre dans le champ d’affiliation du régime d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés en application de l’article R. 641-11-11° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige.
L’article L.642-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoit une obligation de versement des cotisations d’assurance vieillesse pour les indépendants, sans nécessité de demander l’affiliation au régime des indépendants de sorte que le fait que le cotisant n’ait jamais demandé cette affiliation ou que la [5] ait procédé à cette affiliation d’office plusieurs années après le début de l’exercice de l’activité professionnelle indépendante du cotisant est indifférent. M. [X] [W] [V] ne conteste d’ailleurs pas cette affiliation.
M. [X] [W] [V] qui conteste être redevable de cotisations soutenant qu’un premier appel ne peut avoir lieu que suite à une première déclaration de revenus non nuls ne démontre pas que toutes ses déclarations auraient été nulles à défaut de produire un quelconque élément à ce titre. De la même manière, il ne justifie pas d’une erreur de 2015 qui aurait des répercussions sur les appels de cotisations pour l’année 2022. Au contraire, le barême d’appel des cotisations prévoit un montant minimum pour les revenus inférieurs à un certain plafond, y compris si ces revenus sont nuls.
Sur le fond, M. [X] [W] [V] ne conteste pas le calcul des cotisations tel qu’exposé dans les conclusions de l’URSSAF, lesquels ont bien été opérés sur la base de revenus déclarés de l’activité indépendante à hauteur de 0 euro au titre de l’année 2022.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte pour un montant de 505,05 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [X] [W] [V] succombant, il sera condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF sera déboutée de sa demande au titre de la prestation de recouvrement prévue à l’article A444-31 du code de commerce facturée en même temps que la signification de la contrainte, cette facturation étant prématurée alors que le recouvrement des sommes prévues à la contrainte n’est pas intervenu et qu’en tout état de cause le sort des frais d’exécution forcée qui seront éventuellement exposés est fixé par le code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de faire supporter par M. [X] [W] [V] les frais irrépétibles engagés par l’URSSAF pour faire reconnaître ses droits et, en conséquence, il y a lieu de le condamner à payer à l’URSSAF la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par M. [X] [W] [V] ;
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
DÉBOUTE M. [X] [W] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte émise le 04 septembre 2023 par l’URSSAF [8] au titre du recouvrement des cotisations de l’année 2022 pour un montant de 505,05 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités pour la période de l’année 2022 ;
CONDAMNE M. [X] [W] [V] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de signification de la contrainte ;
DÉBOUTE l’URSSAF [8] de sa demande au titre des frais facturés dans la signification de la contrainte sur le fondement de l’article A444-31 du code de commerce ;
CONDAMNE M. [X] [W] [V] à verser à l’URSSAF [7] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 9] [Localité 10]
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