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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 23 janv. 2025, n° 24/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/00374 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SOYG
NAC:74D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 23 Janvier 2025
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 28 Novembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [N] [S]
né le 05 Octobre 1936 à [Localité 30], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Lucie MARTINEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 60 et par Me Julien FOUCHET, avocat de la SCP CORNILLE – FOUCHET – MANETTI, avocats au barreau de BORDEAUX
M. [Z] [S]
né le 03 Mai 1946 à [Localité 26], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Lucie MARTINEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 60 et par Me Julien FOUCHET, avocat de la SCP CORNILLE – FOUCHET – MANETTI, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Mme [C] [Y]
née le 17 Mai 1971 à [Localité 31], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 335
S.C.I. DEPOT ZIT, RCS [Localité 30] 833 443 674, représentée par son gérant M. [A] [F]., dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Olivier ALVES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 401
M. [U] [Y]
né le 11 Février 1969 à [Localité 27], demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 335
S.C. 2L, RCS [Localité 30] 528 251 028., dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 301
M. [J] [Y]
né le 28 Avril 1966 à [Localité 27], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 335
M. [A] [Y] [D]
né le 13 Août 1931 à [Localité 29], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 335
M. [X] [Y], demeurant [Adresse 6]
défaillant
M. [T] [B], demeurant [Adresse 13]
défaillant
M. [I] [G] [W], demeurant [Adresse 15]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [S] et M. [Z] [S] (ci-après dénommés " les consorts [S] ") sont propriétaires des parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 18] et n° [Cadastre 5] situées à [Localité 26].
La Sci Dépot Zit est propriétaire de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 20].
Le 21 janvier 2022, les consorts [S] ont fait établir un procès-verbal de constat d’huissier faisant état de l’enclavement de la parcelle n° AD [Cadastre 5] du fait de l’existence, d’un côté, d’un portail métallique au niveau de la limite de propriété du terrain de la Sci Dépot Zit interdisant son accès par un chemin en terre situé au bout de la [Adresse 28], et de l’autre côté par la clôture prévue du parking d’une entreprise, contigü à la parcelle des consorts [S] et ayant accès au [Adresse 24].
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 février 2022, les consorts [S] ont mis en demeure la Sci Dépot Zit de supprimer son portail.
M. [K] [R], désigné en qualité de conciliateur de justice, a constaté le 21 novembre 2022 l’échec de la tentative de conciliation.
Par acte du 18 octobre 2022, les consorts [S] ont fait assigner la Sci Dépot Zit devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 5] et de se voir reconnaître une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 20] d’une surface de 100 m² permettant le passage des véhicules et de voir ordonner sous astreinte à la Sci Dépot Zit de laisser libre l’accès à leur fonds par la remise de la clef du portail.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré la demande des consorts [S] irrecevable, faute pour eux d’avoir mis en cause les autres propriétaires des parcelles voisines susceptibles de supporter la charge du passage permettant de désenclaver leur fonds, et partant, mis en mesure le tribunal de faire application des dispositions de l’article 683 du code civil.
Par acte des 22 décembre 2023, 3 et 4 janvier 2024, les consorts [S] ont fait assigner la Sci Dépôt Zit, la SC 2L, M. [A] [Y] [D], Mme [X] [Y], M. [T] [B] et M. [I] [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 5] et de se voir reconnaître une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 20] d’une surface de 100 m² permettant le passage des véhicules et de voir ordonner sous astreinte à la Sci Dépot Zit de laisser libre l’accès à leur fonds par la remise de la clef du portail. (RG n°24/00374)
Mme [X] [Y] étant décédée le 21 mai 2022, par acte des 10 juin et 18 septembre 2024, les consorts [S] ont fait assigner M. [J] [Y], M. [U] [Y] et Mme [C] [Y] en leur nom propre mais également en leur qualité d’héritiers de Mme [X] [Y]. (RG n°24/04237)
Par ordonnance en date du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a joint les deux procédures et les a enrôlées sous le numéro RG n°24/00374.
Le 23 avril 2024, la Sci Dépot Zit a élevé un incident et saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater la nullité de fond de l’assignation introductive d’instance.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la Sci Dépot Zit demande au juge de la mise en état, au visa des articles 117, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— A titre principal, constater la nullité de fond de l’assignation introductive d’instance,
— Subsidiairement, déclarer la demande de désenclavement irrecevable,
— Très subsidiairement, désigner un expert avec pour mission :
— de se rendre sur les lieux ;
— de décrire la situation de la parcelle [Cadastre 21] des consorts [S] au regard de l’enclavement allégué ;
— de déterminer le trajet le plus court pour se rendre sur une voie ouverte à la circulation publique depuis la parcelle [Cadastre 23] des consorts [S] ;
— de déterminer sur quelle parcelle, parmi celles appartenant aux défendeurs à l’action, se situe ce trajet le plus court ;
— de déterminer le tracé du passage le moins dommageable sur ladite parcelle.
— Dire que la consignation sera à la charge des demandeurs à l’action,
— Condamner les consorts [S] à lui verser une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Sci Dépot Zit soutient que l’acte introductif est nul car délivré à une personne décédée, Mme [X] [Y], dès lors que le litige porte sur une servitude de passage en cas d’enclavement. Elle soutient donc qu’elle ne plaide pas par procureur mais qu’elle a qualité et intérêt à exciper de la nullité de l’assignation.
Elle ajoute que cette nullité de fond est insusceptible de régularisation, y compris par l’assignation postérieure délivrée aux héritiers de Mme [Y], qu’il y ait jonction ou non de ces instances, la jonction ne créant pas de lien juridique entre les parties aux instances jointes.
A titre subsidiaire, elle demande la mise en place d’une expertise afin notamment de déterminer le trajet le plus court pour aller sur une voie affectée à la circulation publique.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 décembre 2024, les consorts [S] demandent au juge de la mise en état de :
— en tout état de cause : joindre la présente affaire avec celle enregistrée au n°RG 24/4237 et dire que ces affaires seront appelées sous le même n°RG 24/0374,
— à titre titre principal,
— déclarer recevable la demande des consorts [S]
— déclarer irrecevable la Sci Dépot Zit en sa demande de nullité de l’assignation,
— à titre subsidiaire,
— juger l’action de Messieurs [S] parfaitement recevable,
— constater que les consorts [S] ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire de la Sci Dépôt Zit sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— condamner en conséquence la Sci Dépôt Zit aux frais d’expertise,
— débouter la Sci Dépôt Zit du reste de ses demandes,
— condamner la Sci Dépot Zit à verser à Messieurs [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’incident.
Les consorts [S] soutiennent d’abord qu’il est d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction entre l’instance enrôlée sous le n°RG24/00374 et de l’instance enrôlée RG n°24/04237.
Concernant la prétendue nullité de l’assignation introductive d’instance, les consorts [S] considèrent en premier lieu qu’une telle nullité ne peut être soulevée que par la partie qui s’est vue délivrée l’assignation en même temps que le défunt. Or, M. [Y], époux de la défunte Mme [X] [Y], n’a pas soulevé cette nullité de fond. En second lieu, ils soutiennent qu’il est constant que, si l’assignation dirigée contre une personne décédée est irrégulière, cette irrégularité n’affecte toutefois pas la validité de l’acte à l’égard des autres parties. Enfin, ils arguent qu’ils ont assigné de bonne foi cette personne, n’ayant pas connaissance de son décès, et qu’ils ont par ailleurs attrait dans la cause ses héritiers dès connaissance de leur existence.
Ils considèrent donc qu’une fois la jonction effectuée, l’ensemble des propriétaires des parcelles susceptibles de permettre le désenclavement allégué est dans la cause.
A titre subsidiaire, ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais rappelle que les frais relatifs à cette mesure doivent être mis à la charge de la demanderesse à ladite expertise.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SC 2L demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice quant à la nullité de l’assignation soulevée par la Sci Dépôt Zit,
— Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, M. [A] [Y] [D] demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice quant à la nullité de l’assignation soulevée par la Sci Dépôt Zit,
— Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’incident, appelé à l’audience du 23 mai 2024, a été plusieurs fois renvoyé à la demande des parties et finalement à celle du 28 novembre 2024, à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction formée par les consorts [S]
Par ordonnance en date du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a joint l’instance enrôlée sous le n°RG24/00374 et l’instance enrôlée RG n°24/04237et les a enrôlées sous le numéro RG n°24/00374.
La demande des consorts [S] est donc sans objet, aucune demande de disjonction n’ayant par ailleurs été formée par les défendeurs.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la Sci Dépot Zit
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il y a lieu de relever qu’aucune demande n’est formée par la Sci Dépot Zit qui se borne à soulever l’irrecevabilité des demandes des consorts [S], de telle sorte que leur propre demande de voir déclarer irrecevables les demandes de la Sci Dépot Zit, doit être requalifiée en demande de voir déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la Sci Dépot Zit.
Cette demande sera rejetée dans la mesure où le moyen soulevé tend à faire déclarer les consorts [S] irrecevables en leurs demandes, sans examen au fond et constitue donc bien une fin de non-recevoir soumise à la compétence exclusive du juge de la mise en état, sans que les consorts [S] ne puissent utilement se prévaloir de la liste de l’article 122 du code de procédure civile qui ne présente pas de caractère limitatif.
Sur la validité de l’assignation
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’assignation dirigée contre une personne décédée est atteinte de nullité de fond (Civ. 2e, 23 octobre 1996 , n° 94-21.971). La reprise de l’instance par les héritiers ne peut couvrir cette nullité (Civ. 2e, 13 janvier 1993, no 91-17.175).
Toutefois, si l’assignation a été délivrée au nom de plusieurs personnes, le décès de l’une d’entre elles n’affecte pas la validité de l’acte à l’égard des autres (Civ. 2e, 25 févr. 2010, n°09-11.820).
En l’espèce, il est constant que les actes de procédure pouvant être délivrés à une personne physique décédée, ainsi définitivement privée de capacité juridique, sont nuls, ainsi que tous les actes subséquents en découlant.
Par conséquent, l’assignation délivrée le 22 octobre 2023 à Mme [X] [Y], décédée le 21 mai 2022 est nulle.
Or, pour être recevable, l’action en désenclavement doit être introduite à l’égard des propriétaires de tous les voisins du fonds pour lequel la servitude est sollicitée, sans que le demandeur ne puisse choisir la partie qu’il actionne, sauf lorsque l’état d’enclave résulte de la division d’un fonds unique et que le passage sur les fonds issus de cette division apparaît suffisant (3e Civ., 23 mars 2010, pourvoi n° 09-10.281).
Nonobstant, le tribunal constate que, à ce jour, les propriétaires de tous les voisins du fond sont dans la cause, la jonction avec le litige RG n°24/04237 ayant été ordonnée le 28 novembre 2024, sans qu’aucune partie ne s’y oppose ou demande ultérieurement la disjonction.
Il est donc d’une bonne administration de la justice de déclarer l’action des consorts [S] recevable et d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle est demandée in fine par les demandeurs et les défendeurs, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Afin d’assurer la mise en œuvre effective de cette mesure, les frais y afférant seront mis à la charge des demandeurs, qui ont intérêt à la mesure, étant rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés, tout comme les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE sans objet la demande de jonction de M. [N] [S] et M. [Z] [S] entre l’instance enrôlée sous le n°RG24/00374 et de l’instance enrôlée RG n°24/04237,
DECLARE recevables les demandes de M. [N] [S] et M. [Z] [S] en désenclavement de la parcelle cadastrée section [Cadastre 22] située sur la commune de [Localité 26],
ORDONNE une expertise judiciaire et DESIGNE pour ce faire :
* désigne
[M] [H]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02]
ou à défaut
[P] [O]
SARL XMGE [Adresse 7]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX04]
avec mission de :
— Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur la parcelle cadastrée AD N° [Cadastre 5] située à [Localité 26] appartenant à M. [N] [S] et M. [Z] [S] et décrire la situation de cette parcelle au regard d’un éventuel enclavement,
— Déterminer le trajet le plus court pour se rendre sur une voie ouverte à la circulation publique depuis ladite parcelle,
— Déterminer sur quelle parcelle, parmi celles appartenant aux défendeurs à l’action, se situe ce trajet le plus court,
— Déterminer le tracé du passage le moins dommageable sur ladite parcelle,
— Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
— Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
Modalités techniques
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DEMANDE à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 25]) ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales ;
FIXE à l’expert un délai maximum de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à M. [N] [S] et M. [Z] [S] de consigner au greffe du tribunal une somme de 1 000 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, devant le juge. Le juge sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Il fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
DANS le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
RESERVE les dépens ainsi que les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état écrite du 25 septembre 2025 à 8h30 (contrôle expertise).
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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