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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 15 nov. 2024, n° 24/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. G & P B<unk>TIMENT c/ BPCE IARD ( en sa qualité d'assureur de la société ASP RENOV HABITAT 31 ; en sa qualité d'assureur de la société A & h RENO ) |
Texte intégral
N° RG 24/01667 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGNJ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01667 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGNJ
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SARL ALTEIA
à la SELAS [U] CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. G&P BÂTIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Martial GROSLAMBERT de la SARL ALTEIA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
BPCE IARD (en sa qualité d’assureur de la société ASP RENOV HABITAT 31 ; en sa qualité d’assureur de la société A&h RENO), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 octobre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 22 mars 2024, ayant désigné M. [T] [E] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°23/02088 et MI 24/00000437).
Puis, par acte d’huissier du 8 août 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SAS G&P BATIMENT a fait assigner la SOCIETE BPCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SOCIETE BPCE IARD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de la SAS G&P BATIMENT au paiement des entiers dépens.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où les responsabilités de la SAS ASP RENOV HABITAT 31 et de la SARL A&H RENO sont susceptibles d’être recherchées dans le présent litige, en leur qualité de sous-traitantes, où l’expert, M. [T] [E], a indiqué, dans son compte-rendu de la réunion d’expertise en date du 11 avril 2024, être dans l’attente de l’ordonnance relative aux appels en cause des entreprises et de leurs assureurs et où il semble que l’assureur de la SAS ASP RENOV HABITAT 31 et de la SARL A&H RENO, au moment de la réalisation des travaux, était la SOCIETE BPCE IARD, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SAS G&P BATIMENT, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/02088 (MI 24/00000437) et RG n°24/01667 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/02088 et MI 24/00000437,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SOCIETE BPCE IARD les opérations d’expertise confiées à M. [T] [E], suivant la décision en date du 22 mars 2024 (RG n°23/02088 et MI 24/00000437) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, la SAS G&P BATIMENT, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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